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Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-40.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.112

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Armand, dont le siège est à Rehon (Meurthe-et-Moselle), ..., prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Véronique X..., demeurant à Mont Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Armand, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 1992), Mme X..., engagée le 1er octobre 1987 par la société Armand, en qualité de vendeuse dans un magasin de boulangerie exploité par cette société, a été licenciée à la suite d'une altercation survenue le 24 juin 1990 sur le lieu de travail avec une autre salariée ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de rappel de salaire, la société Armand ayant formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Armand fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux demandes de Mme X... afférentes à son licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour, qui a constaté que Mme X... a participé à une altercation violente dont les origines ne sont pas clairement définies, n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui s'imposaient, les seuls faits que pendant trois ans aucun reproche n'a été adressé à la salariée et qu'une autre salariée aurait joué un rôle prépondérant dans la bagarre, ne pouvant, à eux seuls, supprimer le caractère gravement fautif de ce comportement, survenu durant le temps de travail dans un magasin ouvert au public, lequel rendait impossible la poursuite du contrat de travail même durant la période de préavis ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, faute d'avoir recherché si le comportement de la salariée permettait ou non le maintien du contrat de travail durant la période de préavis ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, reconnaître d'un côté que "les origines de l'altercation ne sont pas clairement définies" et affirmer, d'un autre côté, qu'il "apparaît cependant que Mlle Y... a joué un rôle prépondérant" dans cette altercation ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin, à supposer que la participation de la salariée à l'altercation en cause ne soit pas constitutive d'une faute grave, à tout le moins était elle de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que faute d'avoir spécialement motivé sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas usé des pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la participation de Mme X... à l'altercation avait revêtu un caractère "occasionnel" eu égard à la durée de son activité de près de trois années au service de son employeur et que, bien que l'origine de l'altercation n'ait pu être clairement définie, son rôle dans le déroulement de celle-ci n'avait pas été "prépondérant", la cour d'appel a, d'une part, pu en déduire, sans encourir les griefs de manque de base légale et de contradiction de motifs, que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave et a, d'autre part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle détient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Armand reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli, dans leur montant sollicité par M. X..., les demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il est constant que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 1987 ; que, malgré tout, sa demande de rappel de salaires de 44 779,65 francs est présentée tant dans les calculs par elle effectués que dans le jugement prud'homal qui rapporte cette prétention, pour une période allant du 1er août 1987 au 24 juin 1990 ; qu'il apparaît donc que la période recouvrant cette demande dépasse de deux mois la durée réelle de travail de Mme X... dans l'entreprise ; qu'en faisant intégralement droit à cette prétention de la salariée, sans vérifier si la somme accordée correspondait à une durée réelle de travail, la cour d'appel a omis une constatation de fait nécessaire pour déterminer précisément les droits de cette salariée ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale et a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait été engagée le 1er octobre 1987 ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Armand fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'insuffisance des motifs équivaut à un défaut de ceux-ci ; qu'en se contentant d'affirmer que les détournements allégués ne sont pas établis, sans s'expliquer en quoi il en irait ainsi au vu des éléments fournis par les parties, l'arrêt a procédé par voie d'affirmation et n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de leur portée probatoire que la cour d'appel a estimé que les documents produits n'établissaient pas les détournements imputés par la société Armand à Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Armand, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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