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Cour de cassation, 11 avril 2019. 19-60.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.028

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 568 F-D Recours n° R 19-60.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. N... S..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. S... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques architecture-ingénierie, architecture d'intérieur, économie de la construction, enduits, gestion de projet et de chantier, gros oeuvre-structure, hydraulique, marbrerie, miroiterie-vitrerie, menuiseries, plomberie-sanitaire-robinetterie- eau-gaz, revêtements intérieurs ; que, par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la demande d'inscription n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale en l'absence de diplômes ; Attendu que M. S... fait valoir qu'il a quarante années d'expérience professionnelle dans la construction, qu'il a obtenu en 2016 le certificat d'expert en bâtiment et a mené une dizaine d'expertises en Bretagne, qu'il joint à son recours ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire M. S... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

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