Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 43 DU 20 JANVIER 2020
No RG 18/01342 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DASA
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 06 septembre 2018, enregistrée sous le no 17/02135
APPELANTES :
Madame N... E...
[...]
[...]
Mademoiselle A... E...
Représentée par sa mère Madame N... E...
[...]
[...]
Représentées toutes deux par Me Charles-henri COPPET, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
SA AXERIA IARD
[...]
[...]
Représentée par Me Anis MALOUCHE, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE :
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITE SOCIALE DE LA
GUADELOUPE
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 23 novembre 2018 et des conclusions le 25 janvier 2019 à personne morale habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 novembre 2019.
Par avis du 25 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 20 janvier 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2013, M.U... O..., qui conduisait son véhicule automobile immatriculé [...], assuré auprés de la société d'assurance AXERIA, virait à gauche lorsqu'il percutait la motocyclette immatriculée [...] conduite par M.X... P... qui arrivait en sens inverse. A la suite de la collision, M.X... P... est décédé.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, saisi par assignation délivrée le 12 septembre 2017 par Mme N... E..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A... E..., née le [...] , a :
- dit que le véhicule conduit par monsieur U... O... assuré par la compagnie AXERIA IARD, est impliqué dans l'accident survenu le 16 novembre 2013 au préjudice de monsieur X... P...,
- dit que le droit à indemnisation des victimes est entier,
- condamné la compagnie d'assurances AXERIA IARD à payer à madame N... E... la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection, outre intérêts, au double du taux légal du 16 juillet 2014 au 3 août 2017, puis intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamnée la compagnie d'assurances AXERIA IARD à payer à A... E... représentée par madame N... E... son représentant légal, la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection, outre intérêts, au double du taux légal du 16 juillet 2014 au 3 août 2017, puis intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- prononcé la capitalisation des intérêts,
- condamné la compagnie d'assurances AXERIA IARD à payer à madame N... E... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné la compagnie d'assurances AXERIA IARD aux dépens, dont distraction au profit de maître COPPET,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 17 octobre 2018, Mme N... E..., en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille G... a interjeté appel de cette décision.
Le 26 octobre 2018, la société AXERIA IARD SA a constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée le 23 novembre 2018, à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, intimée non constituée en application de l'article 902 du code de procédure civile, laquelle n'a pas constituée avocat jusqu'à l'ordonnance de clôture, prononcée le 31 octobre 2019.
A la date fixée pour le dépôt des dossiers le 25 novembre 2019, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 20 janvier 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANTE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 juin 2019 aux termes desquelles Mme N... E..., es qualité de représentante légale de sa fille A... E..., demande à la cour de :
- dire l'appel recevable et les demandes bien fondées,
- rejeter les demandes de la compagnie AXERIA IARD sur appel incident,
* en conséquence:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation intégral des victimes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie AXERIA IARD à payer à Mme N... E... la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection, outre intérêts au double du taux légal du 16 juillet 2014 au 3 août 2017, puis interêts au taux légal
à compter de la signification de la décision, à payer à A... E..., représentée par Madame N... E..., la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection, outre interêts au double du taux légal du 16 juillet 2014 au 3 août 2017, puis interêts au taux légal à compter de la signification de la décision , en ce qu'il a prononcé la capitalisation des interêts et en ce qu'il a condamne AXERIA IARD à payer a Madame N... E... la somme de 1 200 euros, outre les entiers dépens de l'instance,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les autres demandes formulées par Mme N... E... portant sur le préjudice économique subi par elle et sa fille G...,
* statuant à nouveau :
- condamner AXERIA IARD à lui payer en son nom personnel, la somme de 253 123,59 euros, en deniers ou quittance, en réparation du préjudice économique consécutif à l'accident de la circulation dont son concubin M. X... P... a été victime, outre les interêts au double du taux légal du 16 juillet 2014 au 3 août 2017 puis interêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt a intervenir;
- condamner AXERIA IARD à lui payer en sa qualité représentante légale de A... E..., la somme de 26 395,41 euros, en deniers ou quittance, en réparation du préjudice économique consécutif à l'accident de la circulation dont son père M. X... P... a été victime, outre les interêts au double du taux légal du 16 juillet 2014 au 3 août 2017 puis interêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;
- prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner AXERIA IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Charles-Henri COPPET,
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse de Sécurité sociale de Guadeloupe,
- L'INTIMEE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2019 par lesquelles la société AXERIA IARD SA sollicite de voir:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. alloué à la jeune enfant A... E..., représentée par sa mère Mme N... E..., la somme de 25 000 € au titre de son préjudice d'affection,
. débouté Mme E... de ses demandes formulées tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure A... E... au titre du préjudice économique,
* l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau:
- dire que Mme E... ne rapporte pas la preuve de la relation de concubinage entretenue avec M. P...,
- débouter en conséquence Mme E... de sa demande formulée en son nom personnel au titre de son préjudice d'affection,
- dire qu'elle n'avait aucune obligation légale de formuler une offre d'indemnisation à l'égard de Mme E... dans les huit mois de l'accident,
- débouter en conséquence Mme E... de sa demande formulée au titre du doublement des intérêts au taux légal et au titre de sa demande de capitalisation des intérêts,
* en tout état de cause,
- dire que les indemnités allouées à Mme E..., tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure G..., le seront en deniers ou quittances, provisions non déduites,
- débouter Mme E... de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les liens avec la victime
Attendu que la filiation de A... E..., née le [...] , à l'égard de M.X... Q... P..., qui résulte au demeurant de l'acte de notoriété établi le 8 avril 2014 par le juge du tribunal d'instance de Pointe à Pitre, est reconnue par l'assureur;
Attendu qu'en revanche, l'état de concubinage revendiquée par Mme N... E... dans sa relation avec X... Q... P... est, quant à lui, contesté par celui-ci ;
Que pour autant, quand bien même Mme N... E... s'est identifiée auprès de la caisse d'allocation familiale en tant que parent isolé et que les mère et soeurs du défunt ont omis de mentionner son existence sur la fiche de renseignement complétée par celles-ci, sa qualité de concubine est établi par les pièces qu'elle verse aux débats; qu'en premier lieu, entendu comme témoin le 13 décembre 2013 dans le cadre de procédure d'accident mortel de circulation routière, elle a immédiatement indiqué aux enquêteurs qu'elle vivait avec X... E..., père de sa fille de 4 mois, depuis un an et demi d'abord au domicile de sa mère, puis dans leur propre foyer, à la [...] ; qu'elle justifie de ce domicile par la production du bail locatif en date du 30 mai 2013, confortée par une attestation du propriétaire du bien immobilier loué, lequel a témoigné de ce que "Mme E... et Monsieur P... étaient titulaire du bail de location pour ce logement" et que "le montant du loyer (...) était réglé en espèce par Monsieur P..."; que M.K... V..., lequel avait été entendu par le juge d'instance ayant établi l'acte de notoriété, a, dans une attestation, indiqué que le couple E.../P..., "habitait en concubinage", précisant même les avoir aidé "lors de leur déménagement" ; que M.R... Y..., en qualité de "parrain de la fille du décédé et très bon ami du décédé", a également témoigné que ce dernier vivait "avec sa copine Mlle E... à [...]" ; que les nombreuses photographies attestent de la participation à une communauté de vie du couple, ainsi que leur engagement auprès de leur enfant tel que l'a observé le pédiatre du centre hospitalier de Pointe à Pitre lors de l'hospitalisation de l'enfant G... du 13 août au 22 octobre 2013 ;
Sur le préjudice d'affection
Attendu que le préjudice d'affection est constituée par le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe ;
Que ce préjudice, tant pour la fille de la victime que pour sa concubine, a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 25 000 euros, chacune ; que sa décision sur ce point sera confirmée ;
Sur le préjudice économique
Attendu qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ;
Que Mme N... E..., qui argue de l'absence de revenu personnel, ne justifie pas de l'inscription à Pôle emploi dont elle se prévaut, le seul rattachement au domicile fiscal de sa mère pour l'année 2012 étant inopérant pour en justifier ;
Que s'agissant des ressources de la victime X... P..., si un contrat de travail daté du 21 décembre 2012 est produit aux débats, il n'est versé aucune fiche de salaire ni avis de l'administration fiscale établissant les revenus de celui-ci avant l'accident ; que contrairement à ce qui est avancé, les trois tableaux produits, dont le troisième concerne curieusement l'entière année 2013 alors qu'aucune déclaration n'a pu être faite par le défunt, ne s'analysent pas en tout état de cause en des avis d'impositions permettant d'établir les revenus de ce dernier avant le dommage ;
Que faute de démonstration des revenus du couple et par suite de celle d'un préjudice économique, c'est également à juste titre que la juridiction de premier ressort a écarté l'existence d'un tel préjudice tant pour l'enfant A... E... que pour Mme N... E... ; que sa décision de ce chef sera confirmée ;
Qu'enfin, le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, qui a relevé que l'assureur ne pouvait ignorer le concubinage de la victime avec Mme N... E... et la naissance de sa fille, tel que ressortant de la procédure pénale d'accident et qui n'a fait aucune offre d'indemnité dans le délai de la loi, sera également confirmé quant au doublement des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en conséquence, la décision de premier ressort sera intégralement confirmée, y compris sur le prononcé de la capitalisation des intérêts ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme N... E..., qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ;
Qu'en revanche, l'équité ne commande pas en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputé contradictoire, mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 6 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme N... E... aux dépens d'appel ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président