Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/01729 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XI3S
AFFAIRE :
Mme [A] [C] (Me Laurence LE FEVRE)
C/
POLE EMPLOI [Localité 4] (Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2024, puis prorogée au 05 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Inès MOUSSA , Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [A] [M] épouse [C], assistante maternelle
née le 14/03/1964 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
POLE EMPLOI [Localité 4]
Institution nationale publique
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur régional domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 mars 2019, le POLE EMPLOI [Localité 4] a émis une contrainte à l'égard de Madame [A] [M] épouse [C] pour la somme de 36.599,17€ outre 4,63€ de frais.
Cet acte a été signifié à Madame [A] [M] épouse [C] dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile le 2 mai 2019.
Par courrier reçu au pôle social du Tribunal de grande instance de MARSEILLE le 20 mai 2019, Madame [A] [M] épouse [C] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 21 octobre 2019, le pôle social a renvoyé le litige devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE statuant en droit commun.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2023, Madame [A] [M] épouse [C] sollicite de voir :
In limine litis :
- débouter POLE EMPLOI de son exception soulevée in limine litis de l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par Madame [C] ;
- juger que l'opposition à contrainte de Madame [A] [C] adressée par courrier recommandée avec accusé réception au secrétariat du greffe du Tribunal de Grande instance le 16 mai 2019 est recevable ;
A titre principal :
- débouter POLE EMPLOI de sa demande tendant a voir condamner Madame [C] de lui rembourser la somme de 36.594,54€ ;
- juger que la somme de 7.512,68 euros, devra en tout état de cause être déduite des sommes éventuellement mises à la charge de Madame [C] ;
- débouter POLE EMPLOI de sa demande tendant à voir condamner Madame [A] [C] a payer à POLE EMPLOI la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si le Tribunal devait considérer la créance du POLE EMPLOI [Localité 4] certaine dans son principe et son montant :
- juger que l'action en recouvrement de POLE EMPLOI pour les sommes concernant la période comprise entre le 8 janvier 2010 et le 27 mars 2016 est irrecevable comme étant prescrite ;
- déduire des sommes considérées comme dues par le Tribunal la somme de 5.245,74€ comptabilisée par erreur par POLE EMPLOI ainsi que toutes les sommes comptabilisées par erreur par POLE EMPLOI sur la fiche historique des indus et déjà prélevées par POLE EMPLOI qui devra en justifier en produisant les avis de paiements mensuels ;
- juger que l'indu relatif à la période du 8 janvier 2010 au 28 décembre 2011 (loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012) soit la somme de 7 512 68 euros devra en tout état de cause être déduit des sommes éventuellement mises a la charge de Madame [C] ;
- autoriser Madame [C] à s'acquitter des sommes dues en vingt-quatre mensualités ;
A titre reconventionnel :
- condamner POLE EMPLOI à payer à Me [C] une indemnité égale au montant des sommes qu'elle réclame au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi soif la somme de 36 594,54€ ;
- juger que les causes de la contrainte sont éteintes par le jeu de la compensation ;
- condamner POLE EMPLOI a verser à Madame [C] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2023, au visa des articles L5411-2 , R 5411-6, R5411-7, L5422.5 du code du travail, des articles 25, 28 à 32 du règlement annexé à la convention du 19 février 2009 et notamment l’article 28 § 2 du règlement, le POLE EMPLOI [Localité 4] sollicite de voir :
- déclarer l’opposition de Madame [A] [C] née [M] a la contrainte émise par POLE EMPLOI le 27 mars 2019 infondée ;
- la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions et dire que ses exceptions de procédure et fins de non-recevoir qui n’ont pas été soulevées devant le juge de la mise en état sont irrecevables et en tout état de cause infondées ;
- valider la contrainte du 27 mars 2019 ;
- condamner Mme [C] à rembourser 36.594,54€ à POLE EMPLOI avec intérêt depuis le 27 mars 2019
- condamner Mme [C] à verser à POLE EMPLOI 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ceux compris la signification de la contrainte ;
- ordonner l’exécution provisoire qui est de droit en matière d’opposition à contrainte.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé des moyens des parties, ainsi que pour le rappel exhaustif duurs prétentions y compris non décisoires, aux dernières duurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Madame [A] [M] épouse [C] affirme que le POLE EMPLOI [Localité 4] invoque à son égard l'irrecevabilité de son opposition à contrainte. Tel n'est pas le cas : le défendeur n'invoque pas d'irrecevabilité de son opposition dans les motifs de ses conclusions ni au dispositif de celles-ci.
Madame [A] [M] épouse [C] est donc recevable en son opposition à contrainte.
Sur l'irrecevabilité des demandes du POLE EMPLOI [Localité 4] relatives à la période du 8 janvier 2010 au 27 mars 2016 :
Madame [A] [M] épouse [C] soutient que l'action en recouvrement de POLE EMPLOI pour les sommes concernant la période comprise entre le 8 janvier 2010 et le 27 mars 2016 est irrecevable comme étant prescrite.
Le POLE EMPLOI [Localité 4], en réponse, fait valoir que cette irrecevabilité aurait du être soulevée devant le juge de la mise en l'état, qu'elle ne l'a pas été et que, par conséquent, cette fin de non-recevoir est elle-même irrecevable.
Ce faisant, le défendeur, s'il ne cite pas directement l'article 789 du code de procédure civile, y fait nécessairement référence. Ce texte, dans sa rédaction à la date du présent jugement, dispose notamment que :
« lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Toutefois, il convient de relever que la présente instance a été introduite par l'opposition formée par Madame [A] [M] épouse [C] et reçue au greffe du Tribunal de grande instance de MARSEILLE le 20 mai 2019. A cette date, l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction rappelée ci-dessus n'existait pas.
Le POLE EMPLOI [Localité 4] indique que « les lois de procédure sont d’application immédiates ».
En réalité, l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction à la date du présent jugement résulte du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Ce décret dispose en son article 55 :
« I. − Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. − Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles (...), des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. (... ) »
Contrairement à ce qu'affirme le POLE EMPLOI [Localité 4], le 6° de l'article 789 n'est donc pas applicable à la présente instance en ce qu'elle a été introduite avant le 1er janvier 2020.
Il convient donc de déclarer Madame [A] [M] épouse [C] recevable en sa fin de non-recevoir relative aux sommes concernant la période comprise entre le 8 janvier 2010 et le 27 mars 2016.
Au surplus, si le défendeur soutient que les exceptions de procédure de la demanderesse sont également prescrites, le juge relève que Madame [A] [M] épouse [C] ne soulève pas d'exception de procédure.
Sur le bien fondé de la créance réclamée au principal et sur la validité de la contrainte :
Il résulte de l'article R5426-22 du code du travail que l'opposition à contrainte délivrée par le POLE EMPLOI ne réduit pas celle-ci à néant mais suspend uniquement son exécution. Il est constant en jurisprudence que, par suite, il incombe à celui qui forme opposition à une contrainte émise par un organisme social de démontrer le mal-fondé des sommes réclamées (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. civ. 2, 19 décembre 2013, 12-28.075 ; C. cass., ch. soc., 09 décembre 1993, n°91-11.402).
Madame [A] [M] épouse [C] ne saurait donc prétendre que le POLE EMPLOI, « qui se prétend titulaire d'un indu, doit justifier du caractère certain de cette créance ». La demanderesse procède ici à une inversion de la charge de la preuve. C'est sur l'opposant à la contrainte, c'est à dire sur Madame [A] [M] épouse [C], que repose la charge de la preuve du mal-fondé de celle-ci.
Madame [A] [M] épouse [C] allègue que le POLE EMPLOI [Localité 4] ne pourrait réclamer la partie de la dette relative à la période du 8 janvier 2010 au 28 décembre 2011 au motif que la faculté pour le défendeur d'agir directement contre ses assurés pour le recouvrement d'allocations indues par la voie de contrainte résulte de l'article L5426-8-2 du code du travail, lequel n'a été créé que par la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011.
Cet article dispose que « pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »
Il convient, quant à ce moyen de Madame [A] [M] épouse [C], de rappeler un principe général du droit civil énoncé dans l'adage latin « Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus » (« là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer »).
En l'espèce l'article L5426-8-2 ne distingue pas, « pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution », entre les allocations, aides ou autres prestations indues versées avant le 28 décembre 2011 et celles versées après le 28 décembre 2011. Il n'y a donc pas de motif légal d'établir une distinction quant à la faculté de recouvrement du POLE EMPLOI entre ces différents indus.
Par ailleurs, l'article L5426-8-2 n'est qu'une modalité de délivrance d'un titre exécutoire. Il dispense le POLE EMPLOI [Localité 4] de devoir saisir un Tribunal en lui permettant de se délivrer à lui-même une contrainte, c'est à dire un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ce texte ne concerne donc pas l'existence ou l'inexistence des indus : il concerne uniquement les modes de délivrance des titres exécutoires permettant le recouvrement forcé de ces indus.
Aussi et contrairement à ce qu'affirme Madame [A] [M] épouse [C], la circonstance que le POLE EMPLOI n'a reçu la faculté de se délivrer à lui-même des contraintes qu'à compter du 28 décembre 2011 ne fait pas obstacle à ce que le POLE EMPLOI fasse usage de cette faculté pour recouvrer des indus qui existaient avant le 28 décembre 2011.
Il n'y a donc pas lieu de déduire la somme de 7.512,68€ des sommes dues par Madame [A] [M] épouse [C] au titre de la période du 8 janvier 2010 au 28 décembre 2011. Du moins, le moyen invoqué par la demanderesse n'est pas de nature à remettre en cause les sommes réclamées.
La demanderesse indique que le défendeur ne produit pas aux débats les attestations dématérialisées employeurs permettant de vérifier la réalité de sa créance.
Comme rappelé plus haut, ce n'est pas au POLE EMPLOI [Localité 4], défendeur à la présente procédure, de rapporter la preuve du bien fondé de sa prétention mais à Madame [A] [M] épouse [C] de prouver que la contrainte est mal fondée. Au surplus, le juge relève que par courrier du 11 octobre 2018, le POLE EMPLOI réclame les indus objets du présent litige à Madame [A] [M] épouse [C], au motif qu'entre 2009 et 2018, celle-ci n'a pas déclaré au POLE EMPLOI avoir travaillé pour les employeurs suivants :
- Madame [D] [I]
- la famille [K] ;
- la famille [B] ;
- la famille [H] ;
- la famille [G] ;
- la famille [O] ;
- la famille [J] ;
- la famille [N].
Or, d'une part, il résulte des pièces mêmes de la demanderesse que celle-ci a effectivement travaillé pour l'ensemble de ces employeurs (à l'exception de la famille [G], aucune pièce n'étant versée aux débats la concernant). D'autre part, il ne résulte d'aucune pièce de la demanderesse qu'au moment de ces emplois, Madame [A] [M] épouse [C] les aurait déclarés au POLE EMPLOI [Localité 4].
Au titre de l'article R5411-6 du code du travail, « les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (...) »
D'ailleurs, la demanderesse ne conteste pas avoir travaillé pour ces familles : elle indique avoir déclaré ces emplois auprès du POLE EMPLOI par téléphone et en déposant des documents dans la boîte aux lettres de cet organisme.
Le moyen tiré des « fiches employeurs », invoqué par la demanderesse, n'est donc pas de nature à faire échec à l'exigibilité des sommes réclamées. Ce moyen est infondé.
En revanche, un autre moyen de la demanderesse doit être relevé. Madame [A] [M] épouse [C] indique que la fiche historique sur laquelle s'est basé POLE EMPLOI pour lui délivrer la contrainte est totalement erronée puisque les montants qui lui sont réclamés ne correspondent aux montants réels qu'elle a perçus mais aux montant dûs avant récupération par POLE EMPLOI des trop-versés. Elle indique que « POLE EMPLOI a procédé avant paiement à la déduction des trop versés ». Elle indique également que, plus largement, les montants figurant au récapitulatif des sommes dues produit par POLE EMPLOI (pièces identiques n°4 de Madame [A] [M] épouse [C] et n°12 bis du POLE EMPLOI [Localité 4]) sont erronés en ce qu'ils ne correspondent pas aux sommes qui lui ont été versées à l'époque.
A ce titre, la demanderesse rapporte la preuve de ce que :
- le POLE EMPLOI [Localité 4] réclame un indu de 85,14€ pour le 18 mars 2014 alors qu'elle verse aux débats un relevé de situation du 22 septembre 2014 concernant la période de mars 2014 établissant que la somme de 85,14€ ne lui a pas été versée, la somme ayant déjà fait l'objet d'une retenue à l'époque ;
- le POLE EMPLOI [Localité 4] réclame un indu de 888,77€ pour octobre 2015 alors que c'est la somme de 570,77€ qui lui a été versée pour ce mois ;
- le POLE EMPLOI [Localité 4] réclame la somme de 860,10€ en septembre 2016 alors que c'est la somme de 542,10€ qui lui a été versée ;
- le POLE EMPLOI [Localité 4] réclame la somme de 888,77€ en octobre 2016 alors que c'est la somme de 570,77€ qui lui a été versée ;
- le POLE EMPLOI [Localité 4] réclame la somme de 888,77€ en janvier 2017 alors que c'est la somme de 570,77€ qui lui a été versée ;
- le POLE EMPLOI [Localité 4] réclame la somme de 888,77€ en janvier 2017 alors que c'est la somme de 570,77€ qui lui a été versée ;
- le POLE EMPLOI [Localité 4] réclame la somme de 802,76€ en février 2017 alors que c'est la somme de 570,77€ qui lui a été versée ;
- le POLE EMPLOI [Localité 4] réclame la somme de 860,10€ en juillet 2017 alors que c'est la somme de 576,66€ qui a été perçue ;
La demanderesse démontre donc que le POLE EMPLOI lui réclame, pour le moins, 2.190,57€ d'indus au titre des mois susmentionnés qui ne sont pas dus en ce qu'ils n'ont, au premier chef, jamais été versés.
Par ailleurs, Madame [A] [M] épouse [C] rapporte la preuve de ce qu'entre décembre 2015 et avril 2016, les allocations qu'elle a perçues ont déjà fait l'objet de retenues au titre de trop-perçus : 172,02€ en décembre 2015, 487,39€ en janvier 2016, 573,40€ en février 2016, 286,70€ en mars 2016, 573,40€ en avril 2016.
Or, le POLE EMPLOI [Localité 4] ne s'explique pas sur ces retenues : il n'indique pas comment elles s'articulent avec les sommes qu'il réclame désormais comme des indus pour les mêmes mois.
Madame [A] [M] épouse [C] rapporte donc deux preuves aux débats : d'une part, que le décompte fourni par le POLE EMPLOI [Localité 4] est faux d'au moins 2.190,57€, ce qui représente une erreur non négligeable, et ce au titre d'une accumulation d'erreurs sur huit mois différents, eux-mêmes répartis entre 2014 et 2017 ; d'autre part, que le décompte fourni par le POLE EMPLOI [Localité 4] ne fait pas apparaître des retenues déjà effectuées alors que le défendeur ne s'explique pas sur ces précédentes retenues et sur leur articulation avec les indus désormais réclamés.
Il a été rappelé plus haut le principe selon lequel, en matière de contestation de contrainte, la charge de la preuve repose sur le demandeur. Il convient de préciser la qualification juridique de cette charge. En matière civile, en principe, au titre de l'article 1353 du code de procédure civile, c'est à celui qui prétend être créancier d'une somme qu'il incombe de rapporter la preuve de l'exigibilité de cette somme. La règle selon laquelle c'est au contestant d'une contrainte de rapporter la preuve du bien fondé de sa contestation doit donc s'analyser que comme un renversement de la charge de la preuve ordinaire en matière civile, la charge pesant alors sur le débiteur.
Ce renversement doit lui-même être qualifié juridiquement de présomption de l'existence de la créance au bénéfice du POLE EMPLOI : dès lors que le POLE EMPLOI se délivre un contrainte à lui-même, l'existence et le quantum de la créance que constate cette créance sont présumés.
Toutefois, cette présomption dont bénéficie le POLE EMPLOI pour les créances figurant aux contraintes qu'il se délivre ne saurait être qu'une présomption simple et de portée particulièrement limitée. D'une part, par définition, puisque le débiteur a le droit de contester la contrainte, c'est bien qu'il peut en rapporter la preuve contraire. D'autre part parce que les principes généraux de la preuve en matière civile excluent la probatio diabolica (la preuve diabolique), c'est à dire le fait de faire peser sur une partie la charge d'une preuve qui, par nature, est impossible pour elle.
Or, exiger du débiteur prétendu d'une somme que celui-ci prouve, en intégralité, qu'il n'en a jamais été redevable au premier chef est une preuve diabolique : c'est bien en principe à celui qui prétend que l'on lui doit de l'argent du prouver (article 1353 déjà évoqué).
Si le POLE EMPLOI bénéficie d'une présomption jurisprudentielle d'existence des créances visées dans ses contraintes et d'exactitude des montants, cette présomption n'existe donc, en tant que présomption simple et limitée, que jusqu'à ce que le débiteur prétendu (ici, Madame [A] [M] épouse [C]) rapporte une preuve contraire, même partielle.
Or, alors que Madame [A] [M] épouse [C], comme on l'a vu plus haut, rapporte la preuve de plus de 2.000€ d'erreur dans le quantum des sommes réclamées, et rapporte la preuve de l'existence de retenues déjà intervenues pour les mêmes mois que ceux visés par la « fiche historique indu rac » produites par le POLE EMPLOI, celui-ci, dans ses conclusions, s'abstient de s'expliquer.
En matière probatoire, une présomption ne vaut que jusqu'à que soit produite une preuve contraire, remettant en cause ladite présomption. Dès lors qu'une preuve contraire est produite, un renversement de la charge de la preuve s'opère, et c'est à la partie adverse de prouver ses affirmations.
La situation juridique est donc la suivante :
- en principe, c'est au créancier de démontrer l'existence de sa créance (article 1353 du code civil)
- au titre de l'article R5426-22 du code du travail et d'interprétations jurisprudentielles constantes, en matière de contrainte, la charge de la preuve est inversée et c'est au contestant, débiteur présumé, de rapporter la preuve du mal fondé de la contrainte ;
- ce renversement de la charge de la preuve s'analyse juridiquement comme une présomption simple au bénéfice du POLE EMPLOI ;
- Madame [A] [M] épouse [C] rapporte deux preuves suffisantes pour remettre en cause la présomption simple de fiabilité du POLE EMPLOI quant au quantum de sa créance ;
- la charge de la preuve est donc de nouveau renversée et c'est au POLE EMPLOI [Localité 4] de rapporter la preuve du bien fondé de sa créance, la présomption dont il bénéficiait étant mise à mal par les preuves produites par Madame [A] [M] épouse [C].
Or, sur ce dernier point, le Tribunal relève que le le POLE EMPLOI [Localité 4] se borne à verser aux débats un décompte des sommes réclamées comme indus (pièces identiques n°4 de la demanderesse et n°12 du défendeur). Ce décompte est péremptoire : il ne comporte aucun calcul.
Le défendeur ne se livre pas davantage dans ses conclusions au calcul des sommes réclamées. Pourtant, le POLE EMPLOI explique dans ses conclusions que les trop-perçus peuvent être partiels (c'est le cas où même en tenant compte des employeurs qui auraient du être déclarés, une allocation au retour à l'emploi aurait quand même été due à Madame [A] [M] épouse [C], allocation qui aurait été moindre que ce qui lui a été effectivement versée pour une période donnée) ou totaux (une fois tenu compte des employeurs qui auraient dus être déclarés, il apparaît que sur une période donnée, aucune somme n'aurait du être versée à Madame [A] [M] épouse [C]). La charge de la preuve étant renversée par les éléments produits par Madame [A] [M] épouse [C], il incombait donc au POLE EMPLOI d'indiquer, pour chaque mois, s'il entend réclamer la totalité de ce qui a été versé à la demanderesse, ou seulement une portion. Dans le premier cas, il lui incombait d'indiquer le calcul conduisant à la privation de tout droit à allocation sur le mois concernant ; dans le second, d'indiquer le calcul de la portion trop-perçue.
En pratique, alors que le POLE EMPLOI [Localité 4] réclame des indus pour soixante-quinze mois différents, étalés sur neuf années, il ne produit pas, pour chaque mois, le décompte et la preuve de ce qui a été versé à Madame [A] [M] épouse [C], ni le calcul, pour chaque mois, de ce qui aurait du être versé à la demanderesse si tous ses employeurs avaient été connus du POLE EMPLOI.
Ce n'est qu'en comparant ce qui a réellement été versé, chaque mois, à Madame [A] [M] épouse [C], avec ce qui aurait du lui être versé pour chaque mois concerné si POLE EMPLOI avait eu connaissance de l'ensemble des employeurs, que le Tribunal aurait pu déterminer réellement le quantum des sommes dues au défendeur.
Enfin, sur le plan de la preuve, le Tribunal relève que les documents produits par Madame [A] [M] épouse [C] au soutien de sa contestation sont des relevés que le POLE EMPLOI lui a envoyés entre 2014 et 2018. Il est donc particulièrement singulier que Madame [A] [M] épouse [C] parvienne à rapporter la preuve d'erreurs et d'anomalies au moyens de relevés que le défendeur lui-même lui a envoyés mais que le POLE EMPLOI, quant à lui, ne produise aucune preuve des sommes réellement versées à Madame [A] [M] épouse [C] alors qu'il lui suffirait de produire aux débats ces mêmes relevés, émanant de lui, pour la totalité des soixante-quinze mois concernés.
Aussi, compte tenu du renversement, par Madame [A] [M] épouse [C], de la présomption d'exactitude du quantum de la créance réclamée par le POLE EMPLOI [Localité 4], et de l'absence par ce dernier de toute preuve permettant au Tribunal de déterminer le montant réel de sa créance, il convient de constater que le montant exact de la créance du POLE EMPLOI [Localité 4] est indéterminé.
A titre complémentaire, le juge relève que même sans retenir le renversement de la charge de la preuve, comme exposé ci-dessus, le défendeur ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles il réclame plusieurs fois des indus concernant les mêmes mois (à la fois prélevés en 2016 et faisant l'objet d'une contrainte en 2019), la demanderesse rapporte la preuve du bien fondé de sa contestation en ce qu'elle établit que la dette qui lui est réclamée n'est pas liquide : son montant n'est ni déterminé ni déterminable au regard des seules pièces et explications produites aux débats.
Madame [A] [M] épouse [C] sollicite de voir débouter le POLE EMPLOI [Localité 4] de sa prétention à la somme de 36.594,54€ : cette prétention du POLE EMPLOI sera effectivement rejetée, ainsi que les intérêts y afférents. Le POLE EMPLOI [Localité 4] sollicite de valider la contrainte du 27 mars 2019 : au regard du rejet des sommes réclamées, cette contrainte sera au contraire annulée.
Sur la prétention reconventionnelle de Madame [A] [M] épouse [C] :
La prétention reconventionnelle de Madame [A] [M] épouse [C], qui ne correspond à aucun préjudice réel, sera rejetée. La demande tendant à la compensation des sommes mutuellement dues sera également rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner le POLE EMPLOI [Localité 4], débouté de ses demandes et qui succombe à la contestation de Madame [A] [M] épouse [C], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner le POLE EMPLOI [Localité 4] à verser à Madame [A] [M] épouse [C] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Au titre de l'article R5426-22 du code du travail, l'exécution provisoire du jugement est de droit en matière d'opposition à contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE Madame [A] [M] épouse [C] recevable en son opposition à contrainte ;
DECLARE Madame [A] [M] épouse [C] recevable en sa fin de non-recevoir relative aux sommes concernant la période comprise entre le 8 janvier 2010 et le 27 mars 2016 ;
ANNULE la contrainte du 27 mars 2019 ;
DEBOUTE le POLE EMPLOI [Localité 4] de sa prétention tendant à voir condamner Madame [A] [M] épouse [C] à la somme de 36.594,54€ avec intérêts ;
DEBOUTE Madame [A] [M] épouse [C] de sa prétention tendant à voir condamner le POLE EMPLOI [Localité 4] à la somme de 36.594,54€ ;
DEBOUTE Madame [A] [M] épouse [C] de sa prétention tendant a la compensation ;
CONDAMNE le POLE EMPLOI [Localité 4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le POLE EMPLOI [Localité 4] à verser à Madame [A] [M] épouse [C] la somme de deux mille cinq cent euros (2.500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT