Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00817 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCQD ETRANGER :
M. [H] [G] alias [C] [U] [V]
né le 03 avril 1981 à [Localité 2] au TCHAD
de nationalité Tchadienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 décembre 2023 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [H] [G] alias [C] [U] [V] interjeté par courriel du 20 décembre 2023 à 17h03 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [H] [G] alias [C] [U] [V], appelant, assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Coralie SCHUMPF et M. [H] [G] alias [C] [U] [V], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [G] alias [C] [U] [V], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Sur le défaut de diligences de l'administration :
L'appelant fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour obtenir une 2e prolongation dans la mesure où elle a attendu le 13 décembre avant de relancer les autorités étrangères de la demande de laissez-passer consulaire faite le 20 novembre 2023. Il est ajouté qu'il n'y a pas de preuve de la relance et de réception par l'autorité étrangère compétente.
La préfecture indique qu'il n'existe pas d'obligation légale quant au délai à respecter pour effectuer une relance. Elle ajoute que la première prolongation a été validée en se référant en particulier aux diligences qui ont été faites en visant la demande en cours d'instruction.
******
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Il convient de rappeler que M. [G] alias [C] [U] ne dispose pas de documents d'identité, qu'il est connu sous plusieurs alias et qu'il s'agit d'une 2e prolongation, laquelle ne requiert pas de perspective d'éloignement à bref délai contrairement aux exigences légales dans le cadre d'une 3e ou 4e prolongation. Le fait d'avoir attendu le 23e jour pour relancer les autorités consulaires du Tchad ne remet pas en cause la possibilité pour l'administration d'obtenir une 2e prolongation, des diligences pertinentes ayant été effectuées pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français à laquelle est soumis l'appelant.
S'agissant de la preuve de la saisine de l'autorité étrangère, il convient de retenir que la décision du juge des libertés et de la détention du 22 novembre 2023 et de la cour d'appel l'ayant confirmée relatives à la première prolongation, visent les diligences faites auprès des autorités étrangères ; ainsi, il ne peut pas être retenu que cette saisine n'a pas eu lieu. Compte tenu de la saisine effective des autorités étrangères, le moyen est écarté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
- Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention :
M. [G] alias [C] [U] soutient que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention.
Le juge des libertés et de la détention a relevé de manière pertinente que ce moyen avait déjà été soulevé par M. [G] alias [C] [U] en première instance devant le juge des libertés et de la détention lors de la première prolongation et ensuite devant la cour d'appel, deux juridictions qui ont rejeté le moyen, alors qu'aucun nouvel élément n'est produit dans le cadre de la présente instance en ce qui concerne l'état de santé de M. [G] alias [C] [U].
En conséquence, l'ordonnance contestée qui écarté ce moyen est confirmée sur ce point.
- Sur l'absence de réponse du médecin de l'OFII :
M. [G] alias [C] [U] soutient que le défaut de réponse à sa demande d'avis auprès du médecin de l'OFII faite le 22 novembre 2023 établit que l'administration n'a pas effectué toutes diligences pour réduire le temps de rétention.
L'administration est seulement tenue d'effectuer toutes diligences pour permettre dans les délais les plus brefs possibles l'exécution de la mesure d'éloignement pour réduire le temps de rétention. L'absence de réponse de la demande d'avis faite auprès de l'OFII ne relève pas des points de contrôle que doit opérer le juge judiciaire face à un étranger en rétention qui ne justifie pas d'éléments nouveaux faisant apparaître que l'état de santé serait incompatible avec la rétention.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [G] alias [C] [U] [V].
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 décembre 2023 à 11h22.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 21 Décembre 2023 à 15H11.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00817 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCQD
M. [H] [G] alias [C] [U] [V] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 21 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [H] [G] alias [C] [U] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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