Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00487 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4C4.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00160
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTE :
LA [5] ([6]) DE LA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [G], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me LHUISSIER, avocat substituant Maître Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20208488
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. [O] [D]
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 JUIN 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 septembre 2019, M. [N] [Z], salarié de la société [9] en qualité d'ouvrier d'abattoir, a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 29 août 2019 visant un 'syndrôme du canal carpien droit'.
Après instruction, la caisse, estimant que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas caractérisée, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-[Localité 7] qui, par avis du 6 février 2020, a estimé établi le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [Z].
Le 17 février 2020, la [6] a alors notifié à la société [9] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée.
L'employeur a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir l'inopposabilité de cette décision. Puis, en l'absence de réponse dans le délai imparti, valant décision implicite de rejet, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 2 octobre 2020, des mêmes fins.
Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social a déclaré inopposable à la société [9] la décision de prise en charge par la [6] le 17 février 2020 de la maladie professionnelle de M. [N] [Z] du 23 août 2019 et a condamné la caisse aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 juillet 2021, reçue au greffe le 26 juillet suivant, la caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023.
Par courrier reçu au greffe le 10 février 2023, la [5] a déclaré se désister de son appel.
Par mail du 27 février 2023, la société [9] a répondu ne pas s'opposer à ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et la SAS [9] qui n'a formé aucun appel incident, ni présenté de demande incidente, a déclaré ne pas s'y opposer.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement.
La [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de la [5];
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Estelle GENET
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