Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. François, Joachim F...,
2°) Mme Augusta, Marie Z..., épouse F...,
demeurant ensemble à Saint-Hilaire de Beauvoir, Castries (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre B), au profit :
1°) de Mme Albertine Y..., veuve E..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
2°) de M. Edmond X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., pris en sa qualité de tuteur de M. B...,
3°) de M. Eugène B..., Maison d'arrêt de Nîmes (Gard),
4°) de la compagnie d'assurances ABEILLE-PAIX, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. D..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vincent, avocat des époux F..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme veuve E..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement partiel des époux F... à l'égard de M. X..., tuteur de M. C..., ancien notaire, de M. Eugène C..., ancien notaire, de la compagnie d'assurances "L'Abeille-Paix" ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux F... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 1987) d'avoir constaté la nullité de la promesse de vente que leur avait consentie les époux E... et rejeté leurs demandes de dommages-intérêts, notamment en exécution de la clause de dédit, alors, selon le moyen, que "1°) en ce qui concerne la fixation du prix, la promesse synallagmatique de vente et d'achat du 14 décembre 1960 tout en stipulant qu'à défaut d'accord amiable "un prix... sera fixé... par experts choisis par les parties" et que chaque partie aura la possibilité de faire désigner son propre expert" prévoyait le recours "à une expertise" ; qu'en conséquence, les époux F... faisaient valoir qu'ils avaient demandé que les experts désignés par chacune des parties procèdent à une expertise commune afin de fixer "un prix" et que cette mission commune des experts étant licite, il appartenait aux juges de faire application de la clause précitée en enjoignant aux parties, et par leur intermédiaire aux experts, de satisfaire à cet engagement de faire ; que par suite, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de la clause précitée que les experts choisis devaient fixer le prix de vente en une expertise commune et de faire l'application de ladite clause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1589, 1591 et 1592 du Code civil ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors que 2°) la vente n'est pas nulle lorsque la fixation du prix doit se faire en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendaient pas de la volonté de l'une ou de l'autre des parties, que, par suite, en l'espèce, après avoir reconnu, ainsi qu'elle l'avait déjà fait dans son arrêt du 22 mai 1978, qu'au regard de la clause de "fixation du prix du contrat susvisé le prix était "déterminable" la cour d'appel ne pouvait pas déclarer la vente nulle au motif que l'exécution prétendue dudit contrat n'aurait pas permis de retenir une estimation acceptée par les parties qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; et alors que 3°) il résulte de la branche qui précède que la cour d'appel ne pouvait retenir que "la nullité de la promesse de vente entraîne celle de la clause de dédit qui y était insérée" sans violer les textes susvisés ensemble l'article 1142 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les contractants ne s'en étaient pas remis à l'arbitrage d'un tiers, que si chacun s'était réservé en cas de contestation sur le prix, de recourir à un expert de son choix, il n'avait été prévu à leur convention aucun moyen propre à départager les techniciens en cas de divergences entre eux, et que l'imperfection du contrat qui ne pouvait être réparée par la décision du juge entraînait sa nullité pour indéterminabilité du prix, cette nullité ne permettant pas aux acquéreurs de se prévaloir de la clause de dédit insérée à l'acte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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