Cour de cassation, 13 février 2020. 18-26.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.489
Date de décision :
13 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° Q 18-26.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
M. A... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.489 contre le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. V..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, retentissement professionnel compris, et D'AVOIR débouté M. V... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. V... soutient l'insuffisante motivation du taux retenu par le médecin conseil qui ne reprend aucun des éléments de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale auxquels il se réfère pourtant dans son rapport ; que, cependant, le rapport du médecin conseil du 18 décembre 2017, établi après consultation de la déclaration d'accident du travail et des certificats médicaux des 21 mars 2016 (centre hospitalier [...] à [...]) et 18 septembre 2017 (Dr J...), fixe un taux de 5 % y compris retentissement professionnel, au vu des séquelles que subit M. V... ; que le requérant ne justifie pas cette insuffisance de motivation ; que M. V... produit un certificat du Dr K... du 25 janvier 2018 qui rappelle une opération en octobre 2016 d'une « rupture du tendon fléchisseur du 5ème doigt main droite » et écrit « A ce jour la flexion extension est limitée la force musculaire globale de la main, en flexion, est diminuée. La main est douloureuse quand il fait froid. M. V... est droitier » ; que dans un second certificat du 7 juin 2016 le Dr K... reprend encore l'opération d'octobre 2016, indique à nouveau que « la force musculaire globale de la flexion des 4ème et 5ème doigts est franchement diminuée » ; qu'en fait, ces certificats reprennent les séquelles mentionnées par le médecin conseil, ne font aucune référence à un référentiel quelconque ou à une incidence professionnelle, et n'indiquent pas en quoi le taux retenu de 5 % serait inadapté ; que c'est en vain que M. V... expose qu'il est resté 18 mois en arrêt « maladie », « preuve de la gravité de ses affections », dès lors que le taux d'incapacité permanente partielle (déficit fonctionnel permanent) se base sur les séquelles de l'accident du travail et non sur les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel temporaire ; que les certificats du Dr K... sont totalement inopérants pour justifier une expertise médicale de M. V... ;
ALORS, 1°), QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en se déterminant par des considérations d'ordre général, sans analyser les conclusions médicales auxquelles il se référait, ni apprécier concrètement la situation de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en refusant de tenir compte des douleurs endurées de façon permanente du fait de l'accident de travail , le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 432-4 du code de la sécurité sociale rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des professions agricoles.
ALORS, 3°), QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était pourtant invité, si, du fait des séquelles de l'accident, M. V... n'était pas gêné pour accomplir des tâches simples de la vie courante, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 432-4 du code de la sécurité sociale rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des professions agricoles.
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