Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10757 F
Pourvoi n° F 15-12.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sogeres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogeres ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de sa demande tendant à ce que la société Sogères soit condamnée à lui verser la somme de 37.078 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme G... a dénoncé des faits de harcèlement sexuel lors de son entretien du 1er avril 2010, pour un fait qui serait survenu en décembre 2007 ; qu'elle a réitéré ses propos dans un courrier du 8 avril 2010 où elle indique que : « Ce jour-là, il y avait une panne en caisse (
) Je me suis proposée pour relever les plateaux des clients par le badge sur un cahier, et soudainement, j'ai ressenti les mains du chef gérant B... sur mes deux épaules et j'ai ressenti l'attouchement de son sexe dans mon derrière, sur le coup, j'ai été choquée, je me suis confiée à mon collègue, D... F... à ce moment sur le site. La semaine suivant cet incident, nous avons eu une réunion avec S..., j'ai évoqué cet incident, en présence de S..., D..., M. C... et moi-même. S... m'a demandé si je portais plainte contre M. C... ; s'étant excusé, j'ai préféré avoir du coeur au lieu de suivre ce conseil » ; que Mme G... verse aux débats - une attestation de M. P... qui indique que B... C... a reconnu lors d'une réunion de travail en janvier 2008 en présence de D... Q... et M... G..., B... C... et lui-même, s'être frotté à Mme G... lorsque celle-ci se tenait derrière la caisse du restaurant mais qu'il n'y avait aucune perversité de sa part, - une attestation de M. N..., délégué syndical et membre du CHSCT qui a assisté Mme G... lors de son entretien le 1er avril 2010 et qui confirme la dénonciation des faits qu'elle a faite ; qu'une enquête du CHSCT a été diligentée par la société Sogères dès le mois de mai 2010 sur les différents faits dénoncés par Mme G... ; que les conclusions de cette enquête n'ont été connues qu'en septembre 2010, soit postérieurement au licenciement ; qu'il en ressort, sur la plainte d'attouchement, que les faits se seraient produits en décembre 2008 et non 2007, M. C... n'étant arrivé sur le site qu'en septembre 2008 et qu'il aurait dit aux membres du CHSCT : « Peut-être que j'ai bousculé Mme G... et qu'en la tenant par l'épaule, mon sexe l'aurait frôlé », en ajoutant : « il est bien possible qu'elle m'ait fait la réflexion et que je me sois excusé » ; que le harcèlement suppose la répétition des agissements ; que Mme G... n'établit qu'un fait à caractère sexuel ; que le fait dénoncé ne s'est jamais reproduit et que Mme G... a continué à travailler avec M. C... ; que le fait ainsi établi ne permet pas de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement sexuel ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'une agression sexuelle perpétrée par un autre salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les attouchements dénoncés par Mme G... étaient établis ; qu'en se bornant à écarter le grief de harcèlement sexuel, aux motifs que ce fait commis par M. C... ne se serait pas reproduit, sans répondre aux conclusions faisant valoir que sa seule existence caractérisait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et que la salariée était, dès lors, fondée à obtenir réparation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit fondé le licenciement de Mme G... prononcé pour faute grave par la société Sogères et d'avoir débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement était rédigée ainsi : « vous avez eu à l'égard de votre collègue, M. V..., une attitude extrêmement déplacée notamment durant la semaine du 21 juillet 2010 (semaine d'absence des gérants) où vous avez profité d'être en face de lui pour placer votre pied entre ses jambes, ce qui l'a conduit à quitter précipitamment sa place afin d'échapper à votre attitude particulièrement stressante pour ce salarié. De même, vous avez profité notamment à partir du 11 août 2010 de la proximité existante, durant la préparation des entrées, avec ce même collègue pour lui toucher le sexe et vous frotter à lui, le mettant dans une situation extrêmement embarrassante. Votre comportement, de par sa multiplicité et les conséquences malsaines qu'il engendre sur le comportement et l'état d'esprit de votre collègue est inacceptable et relève de la faute grave » ; que la société Sogères verse aux débats trois attestations relatant les faits que Mme G... aurait commis : - une de M. V... qui indique que « pendant la semaine du 21 juillet au 28 juillet, Mme G... à l'heure du déjeuner de 11h à 11h30 s'est assise en face de moi et m'a touché le sexe avec son pied devant mes collègues. Cela m'a énervé et choqué, je voulais rentrer chez moi. Le 11 août au début du ramadan, elle a commencé à me toucher le sexe avec sa main, ce jour là je travaillais à la légumerie, cela m'a énervé toute la journée et souvent elle s'est mise à côté de moi pour lâcher des gaz.
J'ai essayé de l'ignorer pour qu'elle me laisse tranquille », - une de Mme E... X... et une de M. I... L... qui décrivent les mêmes faits en inversant les dates ; que nonobstant cette inversion des dates, les faits décrits sont précis et situés dans le temps ; que Mme G... argue du fait qu'elle a demandé une confrontation avec M. V... qui était parti en congé pour deux mois et que son employeur n'a pas diligenté d'enquête concernant ces faits, préférant la licencier ; que le compte-rendu du CHSCT de la fin du mois de septembre 2010 mentionne qu'ayant appris les faits reprochés à Mme G..., deux des membres du comité ont demandé une enquête mais que la société n'y a pas répondu ; que néanmoins, les faits décrits par M. V... étaient récents et corroborés par deux témoins ; que dans ces conditions, une enquête ne se justifiait pas ; que les faits commis par Mme G... sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
ALORS QUE la gravité des faits commis par un salarié doit être appréciée in concreto, en fonction notamment de l'atmosphère régnant dans l'entreprise et des conditions dans lesquelles ce salarié exerce ses fonctions ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que Mme G... avait elle-même subi des attouchements de la part de son supérieur hiérarchique, M. C..., dont il n'a été ni établi ni même allégué qu'ils auraient été sanctionnés, et d'autre part, qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral ; qu'en ne prenant pas ces circonstances en considération et en se limitant au strict examen des faits que Mme G... aurait fait subir à son collègue M. V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
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