Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00212

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00212

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00212 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7LD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001489 APPELANTE Madame [W] [L] épouse [E] née le 05 mai 1950 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne INTIMÉ S.A. [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [W] [L] épouse [E] a saisi la [6], laquelle a déclaré sa demande recevable et imposé, le 27 septembre 2022, un rééchelonnement des créances sur 31 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 364,28 euros. Ces mesures ont été contestées par Mme [L] épouse [E] par courrier du 07 octobre 2022. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances par référence aux montants arrêtés par la commissions dans son avis du 27 septembre 2022 et confirmé les mesures imposées par la commission dans son avis du 27 septembre 2022, devant prendre effet à compter du 1er septembre 2023. Pour ce faire, le juge a relevé que Mme [E] percevait des ressources mensuelles de 1 652 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 1 190 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 462 euros pour un endettement total de 11 292 euros. Il a ainsi estimé que la commission avait fait une juste appréciation de la situation de la débitrice en fixant une mensualité de 364,28 euros inférieure à la capacité réelle de remboursement de cette dernière. Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 15 juillet 2023, Mme [E] a formé appel du jugement rendu. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025. A l'audience, Mme [E] comparaît et explique qu'elle ne comprend pas les ressources prises en compte par le juge, qu'elle n'a jamais eu de pension de retraite de 1 652 euros par mois, qu'elle perçoit en réalité une pension de réversion de 567 euros par mois outre une pension de retraite de 636 euros, soit 1 203 euros et que si elle faisait de petits travaux de repassage l'année passée pour lesquels elle percevait 3 776 euros sur l'année, elle a cessé en raison de l'aggravation de son état de santé. Elle précise être âgée de 75 ans, être atteinte de multiples pathologies, que la dette locative est sa seule dette, que ses charges ont augmenté, qu'elle s'occupe de son petit-fils de 14 ans qui est en sport études et qui est chez elle toute la semaine, sa fille étant séparée. Elle fait état d'environ 100 euros par mois de frais médicaux non pris en charge, d'un loyer de 533 euros avec un mois de retard lié à son hospitalisation (en cours de rattrapage). Elle ne voit pas comment régler sa dette et évoque un effacement. La SA [Adresse 9], bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, n'a pas écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours. Aucun élément ne permet de remettre en doute la bonne foi de Mme [E]. Sur la situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».             L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».             Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».    En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. Le passif est constituée d'une seule dette locative de 11 292,53 euros. Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [E], âgée de 75 ans perçoit une pension de retraite de la [5] de 636,10 euros (attestation pour les mois de mars à mai 2025), une pension de retraite complémentaire de 144 euros par mois et une pension de réversion de 567,54 euros soit une somme mensuelle de 1 347,64 euros. Les forfaits de base pour une personne seule sont fixés à la somme de 876 euros à laquelle il convient d'ajouter le loyer brut pour 401,81 euros, les frais de mutuelle de 24,70 euros, les cotisations d'assurance habitation et automobile de 65,80 euros (789,78/12) et de 17,5 euros (210/12), les frais médicaux justifiés pour 100 euros, soit une somme totale de 1 485,81 euros. Mme [E] ne dispose ainsi d'aucune capacité de remboursement et d'aucun bien susceptible de désintéresser son créancier. La situation apparaît irrémédiablement compromise au vu de l'âge et de l'état de santé de Mme [E], sans réelle possibilité d'évolution. Il s'ensuit qu'il convient de constater l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé les créances par référence aux montants arrêtés par la commissions dans son avis du 27 septembre 2022, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la situation de Mme [W] [L] épouse [E] est irrémédiablement compromise, Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [L] épouse [E], Clôture immédiatement cette procédure, Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [W] [L] épouse [E] mentionnées dans l'état des créances, Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [W] [L] épouse [E] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard, Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication, Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [W] [L] épouse [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([8]) pour une période de 5 ans, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Rejette le surplus des demandes, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz