Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 copies exécutoires
- Maître NIDERPRIM
- Maître CHAROLLOIS
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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5ème chambre
1ère section
N° RG 22/13599
N° Portalis
352J-W-B7G-CYGFS
N° MINUTE :
Assignations du :
03 Novembre 2022
07 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, Société anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisation fixe, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
S.A.S. MOREL D’ARLEUX NOTAIRES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro unique 314 974 437, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.E.L.A.R.L. [S] [N] ET [W] [P], NOTAIRES AS SOCIÉS, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAONE sous le numéro unique 379 727 555, dont le
siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentées par la S.E.L.A.R.L. AVOX, agissant par Maître Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0477
Décision du 12 Novembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13599 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGFS
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [E], née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 10], domicilié [Adresse 7]
Madame [O] [E], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9], domiciliée [Adresse 8]
Représentés par Maître Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0335
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Tiana ALAIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Le 20 mai 2011, Monsieur [A] [H] a signé avec la SCI SOVIC une promesse de vente portant sur un local commercial et sa cave formant les lots 39 et 40 de la copropriété d'un immeuble situé [Adresse 3] 5ème, moyennant un prix de 420 000 euros.
Cette promesse a été régularisée par l'intermédiaire de l’étude notariale MOREL D’ARLEUX en la personne de Maître [T] [L], notaire de la SCI SOVIC, et de Maître [N], notaire de Monsieur [A] [H].
Ils ont ensuite dressé l'acte authentique le 5 août 2011.
Le 7 février 2013, Monsieur [A] [H] a fait assigner les deux notaires, la SCI SOVIC, ainsi que la société DEP, diagnostiqueur, pour un défaut d’information claire de la présence de termites dans un appartement de l'immeuble ayant entraîné des travaux dans la copropriété, sollicitant l’indemnisation de sa quote-part des travaux de réparation de ces désordres, qui ont été votés lors des assemblées générales des 3 octobre 2011 et 12 mars 2012, ainsi que d’autres préjudices subis selon lui.
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [A] [H] de ses demandes.
Par arrêt du 9 mars 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, seulement ce qu’il a débouté Monsieur [A] [H] de son action en responsabilité contre la SAS DEP et l’a infirmé pour le surplus. Statuant à nouveau, elle a condamné “la SCI SOVIC, in solidum avec la SCP [T] Morel d’Arleux [T] [L] [T] Billeboq et Mme [P] [B]” à payer à Monsieur [A] [H] les sommes de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, 5 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de responsabilité civile professionnelle de la SAS MOREL D'ARLEUX NOTAIRES et de la SELARL [S] [N] ET [W] [P], NOTAIRES ASSOCIÉS, indiquent avoir procédé au règlement de l’intégralité des condamnations par cinq chèques CARPA pour un total de 84 891,65 euros.
La SCI SOVIC était immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 485 208 276. Elle a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 28 avril 2022, au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité.
Monsieur [C] [E] était associé avec 70 parts et gérant de la SCI SOVIC, Madame [O] [E] était associée de la SCI SOVIC avec 30 parts.
Faisant valoir que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 mars 2018 n’apporte aucune précision s’agissant de la contribution à la dette et ne statue pas sur l’appel en garantie exercée par l’un des codébiteurs condamnés, par actes des 3 et 7 novembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MOREL D’ARLEUX NOTAIRES, ainsi que [S] [N] ET [W] [P], NOTAIRES ASSOCIÉS ont fait assigner Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] devant ce tribunal aux fins de voir :
A titre principal
- condamner Monsieur [C] [E] à leur verser la somme de 59 424,16 euros ;
- condamner Madame [O] [E] à leur verser la somme de 25 467,50 euros ;
A titre subsidiaire
- condamner Monsieur [C] [E] à leur verser la somme de 29 712,07 euros ;
- condamner Madame [O] [E] à leur verser la somme de 12 733,75 euros ;
En tout état de cause
- condamner in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] aux entiers dépens.
Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] ont conclu à l’irrecevabilité de l’action engagée contre eux.
Suivant leurs dernières conclusions d'incident du 23 octobre 2023, Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 124, ainsi que 789 du code de procédure civile, de dire irrecevables les demandes de la SAS MOREL D'ARLEUX, la SELARL [S] [N] et [W] [P], notaires associés, la SA MMA IARD, et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et de les rejeter intégralement.
Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] se prévalent tout d’abord d’un défaut de justification de leur qualité à agir par les sociétés MMA, observant que l’arrêt du 19 mars 2018 entre en voie de condamnation à l’encontre de sociétés différentes de celles qui sont aujourd’hui demanderesses, que la copie des trois chèques CARPA versés aux débats émane de la SA MMA IARD et non pas de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne justifie donc pas à quel titre elle intervient, et que le montant total des trois chèques CARPA ne correspond pas à la somme réclamée à titre subrogatoire aux ex-associés de la SCI.
Ils ajoutent que les demanderesses communiquent un contrat d’assurance daté du 25 février 2015 dont le contractant unique est la SA MMA IARD et ne produisent aucune attestation d’assurance justifiant de l’effectivité de ce contrat d’assurance au-delà de l’année 2015.
Ils opposent aux demanderesse que la subrogation légale ne joue que lorsque l’indemnité a été versée et jusqu’à concurrence de celle-ci.
Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] se prévalent ensuite du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SAS MOREL D’ARLEUX et de la SELARL [S] [N] ET [W] [P] en invoquant le fait que la cour d’appel a condamné “la SCP [T] Morel d’Arleux [T] [L] [T] Billeboq et Madame [P] [X]” qui apparaissent comme des personnalités juridiques différentes, et que, s’il était démontré une identité de personnes, ni la SAS MOREL D’ARLEUX, ni la SELARL [S] [N] ET [W] [P] n’ont a priori déboursé la moindre somme au titre des condamnations prononcées à leur encontre par l’arrêt de la cour, lesquelles ayant semble-t-il été intégralement payées par leurs assurances.
Dès lors, selon eux, elles ne justifient donc d’aucun préjudice et d’aucun intérêt à agir à titre récursoire contre la SCI SOVIC et subsidiairement ses anciens associés.
Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] se prévalent également du défaut de droit d’agir des demanderesses sur le fondement des articles 1858 du code civil et L. 211-2 du code de la construction et de l’habitat et de la jurisprudence y afférente sur le caractère subsidiaire de l’obligation de l’associé de la SCI au passif social de celle-ci et sur le caractère insuffisant pour établir des poursuites vaines et préalables, le fait d’avoir tenté en vain de retrouver la société.
Or, selon eux, les demanderesses reconnaissent n’avoir effectué aucune vaine poursuite, ni même adresser une quelconque mise en demeure par lettre RAR à la SCI SOVIC, de sorte que l’assignation envers eux est nécessairement entachée de nullité et irrecevable.
Ils ajoutent que les demanderesses ont fait preuve de négligence fautive pour entamer des poursuites envers la SCI SOVIC pendant plus de quatre années, s’exposant délibérément à ne plus être en mesure de retrouver leur coresponsable.
Ils soulignent que l’argument tiré du PV 659 dressé par l’huissier de justice lors de la notification de l’arrêt de la cour est inopérant au regard des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, l’adresse du gérant de la SCI SOVIC était parfaitement connue.
Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] soutiennent encore l’irrecevabilité des recours subrogatoires et récursoires en paiement exercés par les demanderesses contre eux dans la mesure où le tribunal ne peut procéder au partage de responsabilités entre les trois coresponsables en l’absence de l’un d’eux, en l’occurrence la SCI SOVIC et où ils n’étaient pas parties à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2018.
Ils font valoir que, s’il peut être admis le recours en garantie contre un coresponsable solidaire partie à l’instance, en revanche tel ne peut être pas le cas des ex associés d’une SCI non parties à l’instance, dont l’obligation au passif de la société n’est que subsidiaire et à l’égard desquels l’arrêt du 19 mars 2018 dont se prévalent les demanderesses, n’a pas autorité de la chose jugée.
Il s’en évince, selon eux, que les demanderesses ne peuvent appeler en paiement les ex-associés de la SCI que pour autant que le partage de responsabilité entre les coresponsables a été fixé par une juridiction du fond, ce qui n’est pas le cas.
Ils ajoutent que :
- le tribunal de céans ne pourra pas procéder au partage de responsabilités entre la SAS MOREL D'ARLEUX d’une part, la SELARL [S] [N] et [W] [P] d’autre part et enfin la SCI SOVIC, cette dernière étant radiée et absente de la présente procédure et ne pouvant de ce fait contester le partage de responsabilité requis par les deux études notariales coresponsables et le montant de la créance qu’elle réclame aujourd’hui à titre subsidiaire aux anciens associés de la SCI ;
- les études notariales ont une responsabilité principale et, de ce fait, une obligation principale en paiement et pas seulement subsidiaire, alors que les associés de la SCI n’ont qu’une obligation subsidiaire en paiement sans que leur responsabilité ne soit aucunement en cause, ce qui exclut que, pour pallier leur négligence, les études notariales puissent rechercher en paiement les ex-associés de la SCI.
Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] soutiennent enfin l’irrecevabilité des demandes liée à l’autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2018, en violation des dispositions de l'article 1351 du code civil car les demanderesses sollicitent d’être garanties intégralement, ce qui revient à exclure toute responsabilité des études notariales, alors que l’arrêt précité juge l’inverse.
Dans leurs conclusions d’incident du 19 octobre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MOREL D'ARLEUX NOTAIRES et [S] [N] ET [W] [P], NOTAIRES ASSOCIÉS demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, de :
- débouter Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
En conséquence,
- juger qu’elles sont recevables dans leurs demandes ;
- condamner in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] à leur payer à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] aux entiers dépens.
Les demanderesses précisent qu’au fond, elles sollicitent la condamnation des époux [E] à supporter l’intégralité des condamnations prononcées au profit de Monsieur [D] [H], une telle demande étant parfaitement recevable puisque l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 mars 2018 ne s’est nullement prononcé sur un éventuel appel en garantie formé par les deux notaires à l’encontre de la SCI SOVIC, et qu’il est muet s’agissant de la contribution à la dette entre codébiteurs.
Elles ajoutent que leur demande de faire supporter par les époux [E] l’intégralité des condamnations prononcées apparaît fondée car l’arrêt de la cour d’appel de Paris met en exergue la déloyauté contractuelle de ces derniers lors de la conclusion de la vente.
En réponse aux moyens d’irrecevabilité soulevés en défense, elles font valoir que :
- les sociétés MMA sont recevables à engager une action contre les associés de la SCI SOVIC aujourd’hui dissoute : le contrat responsabilité civile du conseil supérieur du notariat, des instances notariales et des notaires est confié au même assureur et au même courtier depuis plus de 50 ans et les sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) sont connues pour intervenir ès-qualités d’assureurs de responsabilité civile professionnelle des notaires ; elles versent aux débats le contrat d’assurance ; elles sont intervenues à la suite de la décision de condamnation rendue à l’encontre de leurs assurés la SCP HERVEMOREL D’ARLEUX - [T] [L] ET [T] [K] et SCP [P] [X] pour régler les condamnations ; conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances et à la jurisprudence les sociétés MMA, par leur règlement, se trouvent subrogées dans les droits et actions de leur assuré ; le non-versement du chèque de 27 408,33 euros et le quantum des sommes versées par les sociétés MMA dans le cadre du règlement des condamnations n’a aucune influence dans le débat sur les fins de non-recevoir et relève de l’appréciation du bien-fondé de leurs demandes qui n’est pas de la compétence du juge de la mise en état :
- les demandes des études notariales sont recevables en ce qu’elles ont intérêt et qualité à agir : elles versent aux débats le contrat d’assurance du notaire dont l’article 8 prévoit qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu à une participation financière, ce qui établit que la SAS MOREL D’ARLEUX et la SELARL [S] [N] ET [W] [P] ont supporté la charge définitive d’une partie des condamnations ; l’argumentation concernant le changement de formes juridique des offices notariaux est inopérante puisque la SAS MOREL D'ARLEUX NOTAIRES vient aux droits de la SCP HERVE MOREL D’ARLEUX - [T] [L] ET [T] [K], et la SELARL [S] [N] ET [W] [P] vient aux droits de la SCP [P] [B] notaires associés ;
- le juge de la mise en état pourra prendre connaissance de toutes les tentatives de l’huissier de justice pour exécuter la décision à l’encontre de la SCI SOVIC ; cette société est une coquille vide servant uniquement aux époux [E] à se dissimuler et à échapper à leurs obligations et elle apparaît comme radiée au 28 avril 2022 ; le conseil des époux [E] était précédemment le conseil de la SCI SOVIC dans le cadre du procès devant la cour d’appel de Paris mais personne ne s’est jamais manifesté pour régler les condamnations prononcées ;
- il n’est pas question de statuer de nouveau sur les responsabilités, celle de la SCI SOVIC étant acquise à défaut pour cette dernière d’avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, de sorte qu’elle est tenue à la dette et que seule sa part contributive reste à déterminer ; dans la mesure où la société n’a plus aucune activité, ni aucun siège social, et qu’elle ne dispose d’aucun actif saisissable, ce sont ses associés qui sont tenus de la dette de cette dernière ; les consorts [E] peuvent donc parfaitement conclure au fond sur la question
de la part contributive de la SCI SOVIC ;
- sur la prétendue irrecevabilité liée à l’autorité de la chose jugée, les consorts [E] semblent s’étonner qu’on vienne aujourd’hui les rechercher alors que la SCI SOVIC n’a jamais procédé au moindre règlement des condamnations prononcées à son encontre par la cour d’appel de Paris et ils se gardent bien d’évoquer la motivation de l’arrêt rendu, tant celle-ci leur est défavorable ; les défendeurs au principal oublient également que les sociétés requérantes forment aussi une demande subsidiaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 et l’ordonnance mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité à agir, le défaut d'intérêt et la chose jugée.
Décision du 12 Novembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13599 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGFS
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La qualité à agir comme l’intérêt à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et de l’existence d’un préjudice.
Or, la question de la mise en oeuvre de la subrogation - principalement de l’auteur du paiement - et de la justification ou non d’un préjudice dont se prévalent les consorts [E], comme celle de la démonstration de la réalisation de vaines poursuites contre la société condamnée au paiement, constituent des moyens et arguments qui tendent à contester le bien-fondé des demandes et relèvent donc du fond du litige.
De plus, selon l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libéral, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société d'exercice libéral est solidairement responsable avec lui. Il en résulte qu’une action peut émaner de la société ou de l'associé concerné, ou encore des deux et qu’une action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux. Les structures de ces sociétés peuvent en outre évoluer dans le temps sans qu’il s’agisse de personnalités juridiques distinctes.
Le juge de la mise en état relève enfin que les consorts [E] opèrent une confusion entre la répartition des responsabilités et celle de la contribution à la dette, les demandes au fond au principal ne visant pas à ce qu’il soit statué de nouveau sur les responsabilités, de sorte que leur moyen tiré de “l’irrecevabilité des recours subrogatoires et récursoires” est inopérant. Cela exclut également que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 9 mars 2018 aboutisse car la cour d’appel n’a pas statué sur la contribution à la dette.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [E] et de déclarer l’action engagée recevable.
Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [C] [E] et Madame [O] [E] ;
Déclare l’action des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MOREL D'ARLEUX NOTAIRES et [S] [N] ET [W] [P], NOTAIRES ASSOCIÉS recevable ;
Renvoie à l'audience de mise en état dématérialisée de la 5ème chambre 1ère section du 29 janvier 2025 pour les conclusions au fond de Maître Niderprim en demande avant le 27 janvier 2025, délai de rigueur ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécutoire provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Faite et rendue à Paris le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état