Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° X 19-17.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. F... T..., domicilié [...] ,
2°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-17.001 contre les deux arrêts rendus les 15 novembre 2017 et 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. P... X..., domicilié [...], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. T... et de la société [...] , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... et la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. T... et la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Limoges d'avoir dit que la loi belge était applicable au litige ;
Aux motifs que « les parties s'opposent sur la loi applicable au litige, M. X... soutenant l'applicabilité de la loi belge alors que les appelants concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'application de la loi française ; qu'il est constant que les relations d'affaires qui unissent les parties n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un contrat écrit ; qu'il résulte des éléments de fait du litige que M. X... a mis la société [...] en relation avec la société [...] à l'occasion de la vente de bois litigieuse ; que le lien contractuel unissant M. X... à la société [...] s'analyse en un contrat de prestation de service d'intermédiaire commercial, avec pour mission la présentation d'acheteurs de bois potentiels à la société [...], mission à laquelle s'ajoute, en l'occurrence, une prestation d'interprète ; que les parties fondent leur argumentation relative à la loi applicable sur les dispositions de la convention de Rome du 19 juin 1980 et de la convention de La Haye du 14 mars 1978, textes dont elles conviennent qu'ils sont applicables au litige ; que l'article 3 de la convention de Rome dispose notamment que "le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause" ; qu'en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée d'une volonté des parties de soumettre leur contrat non écrit à une loi particulière ; que l'article 4 de la convention de Rome précise que, dans un tel cas, "le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroit" ; que cet article 4 précise encore qu'"il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle"; que M. X... avait sa résidence habituelle en Belgique au moment de la conclusion du contrat et il a réalisé sa prestation caractéristique d'intermédiaire commercial, à savoir la présentation d'un acheteur potentiel en la personne de la société autrichienne [...] , depuis cette résidence, même s'il a pu, à cette occasion, effectuer des déplacements en France ; qu'il s'ensuit que la loi Belge est applicable au litige ; que l'on aboutit à la même solution en appliquant la convention de La Haye dont l'article 5 dispose que la loi applicable au contrat d'intermédiaire "doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause"; que les faits que les échanges entre la société [...] et M. X... aient eu lieu en langue française, que M. X... ait été amené à se déplacer en France pour les besoins de sa mission et ce au volant d'un véhicule immatriculé en France, ne constituent pas des circonstances permettant de caractériser une volonté claire et non équivoque des parties de soumettre leur contrat à la loi française ; qu'en l'absence d'un tel choix des parties, l'article 6 de cette même convention dispose que "la loi applicable est la loi interne de l'Etat dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l'intermédiaire a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle" ; qu'au moment de la conclusion du contrat, M. X... était établi professionnellement en Belgique, pays dans lequel il avait sa résidence habituelle ; qu'il s'ensuit qu'il convient de déclarer la loi belge applicable au litige et d'inviter les parties à conclure au vu des dispositions de cette loi et plus généralement du droit positif belge » (arrêt, p. 2, pénult. § et s.) ;
1°) Alors que si l'article 6, alinéa 1er, de la convention de La Haye sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation désigne, pour régir les relations entre le représenté et l'intermédiaire, la loi interne de l'Etat dans lequel l'intermédiaire a sa résidence habituelle ou son principal établissement, le second alinéa de ce texte écarte cette loi pour celle de l'Etat dans lequel l'intermédiaire doit exercer à titre principal son activité lorsque le représenté a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle dans cet Etat ; qu'en retenant, pour dire la loi belge applicable, qu'au moment de la conclusion du contrat, M. X... était établi professionnellement en Belgique, pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, sans rechercher si, par ailleurs, et comme elle l'avait retenu dans un précédent arrêt pour retenir la compétence des juridictions françaises (arrêt de la cour d'appel de Limoges du 26 mars 2015, p. 3), celui-ci n'avait pas exercé à titre principal son activité en France, Etat où il n'était pas contesté que la société [...] était établie, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 3 du code civil ;
2°) Alors, subsidiairement, qu'en application de l'article 6, alinéa 2, de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation, la loi applicable aux relations entre l'intermédiaire et le représenté est celle de l'Etat où le représenté a son établissement professionnel lorsque l'intermédiaire doit y exercer à titre principal son activité ; que la prestation de l'intermédiaire de commerce qui s'est engagé à apporter à son client des informations et à lui présenter d'éventuels acquéreurs s'exécute au lieu où le client, destinataire de ces informations, les a reçues ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... avait réalisé sa prestation caractéristique d'intermédiaire commercial, à savoir la présentation d'un acheteur potentiel en la personne de la société autrichienne [...] , en Belgique dès lors que ces informations avaient été données à la société [...] depuis sa résidence en Belgique, circonstance impropre à caractériser le lieu où la prestation avait été exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 3 du code civil ;
3°) Alors, toujours subsidiairement, qu'en application de l'article 6, alinéa 2, de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation, la loi applicable aux relations entre l'intermédiaire et le représenté est celle de l'Etat où le représenté a son établissement professionnel lorsque l'intermédiaire doit y exercer à titre principal son activité ; qu'en retenant que M. X... avait réalisé sa prestation caractéristique d'intermédiaire commercial, à savoir la présentation d'un acheteur potentiel en la personne de la société autrichienne [...] , en Belgique où il avait sa résidence habituelle, sans rechercher comme le faisaient valoir la société [...] et M. T... (Conclusions d'appel après jugement du 15 novembre 2017, p. 8) si M. X... n'était pas, encore à cette date, salarié de la société SAI, établie dans les Vosges, de sorte qu'il ne pouvait, à cette époque, être établi en Belgique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
4°) Alors, plus subsidiairement, qu'en application de l'article 6, alinéa 2, de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation, la loi applicable aux relations entre l'intermédiaire et le représenté est celle de l'Etat où le représenté a son établissement professionnel lorsque l'intermédiaire doit y exercer à titre principal son activité ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... avait réalisé sa prestation caractéristique d'intermédiaire commercial, à savoir la présentation d'un acheteur potentiel en la personne de la société autrichienne [...] , en Belgique dès lors que ces informations avaient été données à la société [...] depuis sa résidence en Belgique, sans rechercher si, au-delà de la présentation d'un acheteur potentiel, le contrat ne prévoyait pas en outre, diverses prestations notamment celle tenant à l'organisation du transport du bois ou la mission de superviser son expédition et une mission d'interprète (conclusions d'appel des exposants, p. 2, p. 14 et s. et p. 17), toutes réalisées en France, et si, ainsi, ce n'est pas en France que M. X... avait exercé à titre principal son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 3 du code civil ;
5°) Alors, plus subsidiairement, par ailleurs, que les juges doivent procéder à une analyse même sommaire des éléments qu'ils retiennent à l'appui de leur décision ; qu'en se bornant, pour retenir l'application de la loi belge comme loi du lieu d'établissement de M. X..., à affirmer que, au moment de la conclusion du contrat, celui-ci était établi en Belgique, fait qui était contesté dès lors qu'il était encore, à cette date, salarié d'une entreprise établie dans les Vosges, sans procéder à une analyse même sommaire des éléments desquels elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) Alors, plus subsidiairement, que, selon l'article 4 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu'en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens la loi du lieu où le débiteur de la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; que cette présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en retenant, pour déclarer la loi belge applicable au litige, que M. X... avait sa résidence habituelle en Belgique au moment de la conclusion du contrat et qu'il a réalisé sa prestation caractéristique d'intermédiaire commercial, à savoir la présentation d'un acheteur potentiel en la personne de la société autrichienne [...] , depuis cette résidence, même s'il a pu, à cette occasion, effectuer des déplacements en France, sans rechercher s'il ne résultait pas des circonstances de la cause tenant, en premier lieu, à ce que la présentation par M. X... d'acheteurs de bois potentiels ne devait pas être faite en France, où la société [...] était établie, en deuxième lieu, à ce que l'ensemble des échanges entre les parties avaient eu lieu en France, en troisième lieu, à ce que M. X... était venu en France superviser l'expédition de la marchandise dont il avait organisé le transport depuis la France, et, en quatrième lieu, à ce que le contrat incluait une prestation d'interprète de M. X... qui s'engageait à traduire en français les documents nécessaires à la vente et à l'expédition du bois, que le contrat en cause présentait des liens plus étroits avec la France qu'avec la Belgique, seulement lieu de résidence de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ai regard du texte susvisé, ensemble l'article 3 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Limoges d'avoir débouté M. T... et la société [...] de leur action en responsabilité contre M. X... ;
Alors que la cassation de l'arrêt du 15 novembre 2017 en tant qu'il a retenu l'application de la loi belge au litige emportera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 11 octobre 2018 faisant application de cette loi pour débouter la société [...] et M. T... de leurs demandes, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Limoges d'avoir débouté M. T... et la société [...] de leur action en responsabilité contre M. X... ;
Aux motifs qu'il est constant que la relation d'affaires qui unit les parties n'est pas formalisée par un contrat écrit ; qu'il est également constant que, dans le cadre de cette relation, qui donnait lieu à rémunération au profit de M. X..., ce dernier : - a mis en relation la société [...] et la société [...] , - a effectué, à cette occasion, des traductions de certains documents ; que M. X... n'est pas signataire de la vente de bois qui a été conclue entre la société [...] et la société [...], cette vente s'étant seulement réalisée par son entremise ; que cette situation ne permet pas de caractériser l'existence d'un mandat rémunéré au sens de l'article 1984 du code civil qui suppose que le mandataire accepte d'accomplir un acte juridique pour le mandant et en son nom ; qu'en effet, M. X... n'a accompli aucun un acte juridique pour le compte de la société [...] et il n'est pas démontré qu'il aurait accepté de le faire ; que l'intervention de M. X... s'apparente davantage à un rôle de courtier occasionnel et rémunéré, activité qui n'est pas réglementée en Belgique ; que, pour autant, la responsabilité de M. X... est susceptible d'être encourue sur le fondement du droit de la responsabilité belge en cas de faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations ; que M. X... était rémunéré pour sa prestation, sa rémunération s'élevant, selon ses propres dires, au montant de 300 euros / m3 ; que même si M. X... admet dans un courrier du 14 juin 2010 avoir été en charge de négocier le marché de la vente de bois, il ne ressort pas des pièces produites par les appelants que son rôle soit allé au-delà de la simple mise en relation de la société [...] avec la société [...] ; qu'il n'est pas démontré qu'il soit intervenu à l'occasion du transport du bois en dehors de la suggestion d'un itinéraire et de la fourniture d'un plan faisant apparaître les emplacements de stockage de l'entreprise [...] ; que l'attestation de M. Q... G... faisant état de la présence de M. X... lors de l'opération d'empilage du bois préalable à la livraison est sujette à caution comme émanant d'un salarié de la société [...] ; que la lettre de voiture versée aux débats ne fait aucunement état d'une intervention de M. X... lors des opérations de transport ; que les différentes démarches destinées à obtenir le règlement par la société [...] du prix de vente du bois ont toutes été effectuées par la société [...] ; que les traductions de documents effectuées par M. X... pour le compte de la société [...] ne sont pas sujettes à critiques ; qu'il en va de même en ce qui concerne les renseignements qu'il a pu donner en ce qui concerne le transport du bois (itinéraire, emplacements de stockage) ; que les appelants soutiennent que M. X... a manqué à ses devoirs de conseils et d'information en ne les informant pas loyalement sur la solvabilité de la société [...] et en omettant lui-même de se renseigner sur ce point ; que le droit belge ne fait pas obligation au courtier, simple intermédiaire commercial, de se livrer à des investigations sur la situation financière des professionnels qu'il met en contact ; qu'en revanche, il lui appartient d'informer loyalement ceux-ci sur les difficultés et, le cas échéant, les risques résultant de situations dont il a connaissance ; que M. X... connaissait la société [...] avant de mettre celle-ci en relation avec la société [...] ; qu'il résulte en effet de ses propres écritures qu'il avait déjà travaillé avec la société [...] à l'époque où il était salarié de la société Stave associates international ; qu'il explique d'ailleurs à ce sujet, sans être utilement contredit par les appelants, que les lots de bois inventoriés sous son nom dans les locaux de la société [...] correspondent à des livraisons de la société Stave ; qu'il n'est démontré que M. X... ait eu connaissance d'incidents de paiement de la part de la société [...] à l'époque où il était le salarié de la société Stave ; que M. X... connaissait personnellement M. O... J... puisqu'il indique que celui-ci, pour le rassurer sur la solvabilité de son entreprise, lui avait fait visiter celle-ci ainsi que sa nouvelle maison en phase terminale de construction ; que rien ne permet d'affirmer que M. X... connaissait ou aurait dû avoir connaissance d'éléments de nature à éveiller ses doutes sur la solvabilité de l'entreprise ; que les procédures pénales engagées en Autriche et en Belgique ne permettent pas de démontrer le contraire ; que la seule circonstance que la piscine personnelle de M. J... ait pu être financée par sa société ne permet de préjuger, au-delà d'une simple faute de gestion dans le fonctionnement interne de cette personne morale, ni de difficultés économiques rencontrées par cette entreprise ni d'un manque de rigueur de sa part dans ses relations avec ses partenaires économiques ; que M. X... n'avait pas à informer ou à mettre en garde la société [...] par rapport à un risque d'impayé qui n'était pas avéré et dont il n'est pas démontré qu'il avait lui-même connaissance ; que les appelants seront déboutés de leur action en responsabilité à l'encontre de M. X... (arrêt du 11 octobre 2018, p. 3 et s.) ;
1°) Alors, d'une part, que, selon les constatations de la cour d'appel, en droit belge, il appartient à l'intermédiaire de commerce d'informer loyalement son client sur les difficultés et, le cas échéant, les risques résultant de situations dont il a connaissance concernant la personne avec laquelle il le met en relation ; qu'en écartant toute faute de M. X... après avoir pourtant constaté que celui-ci n'avait pas informé la société [...] des pratiques des dirigeants de la société [...] , constitutives du délit d'abus de bien social, dont il avait connaissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 du code civil ;
2°) Alors, d'autre part, que selon les constatations de la cour d'appel, en droit belge, il appartient à l'intermédiaire de commerce d'informer loyalement son client sur les difficultés et, le cas échéant, les risques résultant de situations dont il a connaissance concernant la personne qui il le met en relation ; qu'en écartant toute faute de M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel après jugement du 15 novembre 2017, p. 23 et 31), si celui-ci n'avait pas vanté, auprès de son client, la société [...], le sérieux de la société [...] en ayant pourtant connaissance des pratiques des dirigeants de celle-ci constitutives du délit d'abus de bien social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
3°) Alors, par ailleurs, que dans leurs conclusions d'appel (p. 24 et s. et p. 34 et 35) ; M. T... et la société [...] contestaient l'affirmation de M. X... selon laquelle les stocks de bois figurant à l'inventaire de la société [...] sous le nom de « X... » ait pu provenir de ventes de la société SAI, comme le prétendait M. X..., dès lors, notamment, que le gérant de la société SAI avait affirmé ne pas avoir vendu de bois à la société [...] depuis le mois de juin 2008, ce qui avait d'ailleurs conduit les services de gendarmerie chargés de l'enquête diligentée contre M. X... à mettre en doute cette explication et à conclure à une possible infraction d'abus de confiance ; qu'en affirmant néanmoins que le fait que les lots de bois inventoriés sous le nom de M. X... dans les locaux de la société [...] correspondaient à des livraisons de la société SAI n'étaient pas utilement contredit par la société [...] et M. T..., la cour d'appel a dénaturé les écritures de ces derniers, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) Alors, en toute hypothèse, que pour démontrer que le bois inventorié sous le nom « X... » ne pouvait pas provenir de ventes de la société SAI, la société [...] et M. T... produisaient aux débats l'attestation du gérant de la société SAI, M. H..., lequel affirmait ne pas avoir vendu de bois à la société [...] depuis le 12 juin 2008 (pièce 33 figurant au bordereau de communication de pièce annexé aux conclusions) ; qu'à supposer qu'on puisse lire l'arrêt comme opposant à la société [...] et à M. T... qu'ils n'apportaient pas la preuve de ce fait, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.