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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 89-81.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.491

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE en date du 21 février 1989 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol en état de récidive légale, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 297, 298 et 591 du Code de d procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement ne contient aucune mention établissement que les dispositions des articles 297 et 298 du Code de procédure pénale, réglementant les récusations, et auquel il n'est même pas fait référence, auraient été respectées " ; Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises, conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 364 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la feuille des questions ne mentionne pas, en relatant les délibérations de la Cour et du jury sur l'application de la peine, l'état de récidive légale de X... " ; Attendu qu'aux termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, X... a été traduit devant la cour d'assises sous l'accusation de viol " avec cette circonstance qu'il était en état de grande récidive criminelle comme ayant été condamné le 11 décembre 1975 par la cour d'assises du Nord à la peine de huit années de réclusion criminelle pour vols qualifiés, faits prévus et réprimés par les articles 3321 et 2 et 56-1 et 2 du Code pénal " ; Que c'est dès lors, sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt de condamnation rendu par la Cour et le jury réunis énonce que le demandeur était en état de récidive légale en raison de la condamnation précitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; d REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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