Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1076
N° RG 23/01070 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXCZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 septembre à 15h00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 à 12H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [D]
né le 25 Août 1991 à [Localité 1] (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/09/2023 à 11 h 36 par courriel, par la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29/09/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [D]
assisté de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [V] [H], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [D] né le 25 août 1991 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, pourvu de passeport algérien resté sur le territoire algérien, dépourvu de document de voyage, a fait l'objet d'une condamnation en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 juillet 2023 à la peine principale de 2 mois d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction du territoire nationale d'une durée de 3 ans pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants. Aucune trace d'appel de cette décision n'existe.
Lors de son incarcération, a été mise à exécution une précédente condamnation du Tribunal correctionnel de Toulouse du 26 mai 2023 pour des faits d'usage illicite de produits stupéfiants à deux mois d'emprisonnement.
Il a fait l'objet le 18 septembre 2023 d'une décision fixant son pays de renvoi prise par la préfecture de la Haute-Garonne, notifiée le 18 septembre 2023 à 8h30.
Le 25 septembre 2023, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture la Haute-Garonne, notifié le 26 septembre 2023 à 9h57.
Sur requête de M. [E] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 27 septembre 2023 à 8h46 et sur requête de la préfecture la Haute-Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 27 septembre 2023 à 10h24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 28 septembre 2023 à 12h09.
M. [E] [D] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 29 septembre 2023 à 11h36.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour incompétence de l'auteur de l'acte, insuffisance de motivation de la nécessité du placement, notamment par rapport à sa situation familiale et ses garanties de représentation,
la nécessité de mettre fin à la rétention administrative en raison des garanties de représentation présentées par l'intéressé.
À l'audience, Maître RAYNAUD DE LAGE a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. Il précise qu'il n'est pas soutenu d'exceptions de procédure.
M. [E] [D], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué accepter la décision et être d'accord pour quitter le territoire.
Le préfet de la Haute-Garonne, est absent à l'audience et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article R741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département ou, en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, un sous-préfet ou un fonctionnaire de la préfecture titulaire d'une délégation de signature.
En l'espèce, la signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative en cause est Mme [L], Directrice des Migrations et de l'intégration. La préfecture joint au dossier l'arrêté du 13 mars 2023 portant délégation de signature de Mme [L] « Directrice des migrations et de l'intégration [..] pour signer les décisions, arrêtés, conventions, mémoires, requêtes [..] 1°) en matière de police des étrangers [..] b) refus d'admission au séjour des étrangers et mesures d'éloignement [..] 3) les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions »
Les décisions de placement en rétention administrative, qui ne se conçoivent que pour la mise à exécution des décisions d'éloignement, doivent être considérées comme des décisions assortissant les décisions d'éloignement et entrant dans le cadre de leur mise à exécution.
Dès lors, la délégation de signature de Mme [L] est reconue régulière.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [D] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle n'a pas pris en compte ses garanties d'hébergement dont il n'est pas donné plus de détails. M. [D] n'apporte aucun justificatif de celles-ci à l'audience.
En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [D] n'a montré aucune volonté de déférer volontairement à la précédente décision d'éloignement le concernant, qu'il est dépourvu de garanties réelles de représentation faute d'adresse fixe, d'emploi ou d'attaches sur le territoire national, qu'il se maintient depuis plusieurs années en situation irrégulière, qu'il présente des risques pour l'ordre public, ayant été condamné pénalement à deux reprises. La décision écarte toute difficulté de santé ou toute vulnérabilité le concernant hormis son addiction aux produits stupéfiants prise en charge dans le cadre de son traitement au sein du centre de rétention.
L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture de la Haute-Garonne a adressé le 14 septembre 2023 au consulat d'Algérie une demande d'audition et de délivrance de laissez-passer précisant qu'elle disposait déjà de la copie Visabio de l'intéressé avec les informations nécessaires et qu'elle se proposait de transmettre l'entier dossier à la première demande.
Dans le court délai séparant le placement de M. [D] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisqu'elles ont été faites en amont de la levée d'écrou. Il est rappelé que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, lesquelles sont en cours d'examen de la situation.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [D] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport en original et du défaut de titre de séjour. M. [D] est célibataire, sans enfants, sans profession licite, sans attaches, ni domicile fixe sur le territoire national. L'ensemble de sa famille nucléaire se trouve en Algérie. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Il avait déposé une demande d'asile en 2020 qui a été rejetée. Il a déjà été pénalement condamné deux fois pour des faits en lien avec les produits stupéfiants. Il vient d'exécuter deux courtes peines de prison de ce fait.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 septembre 2023 à 12h09,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [E] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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