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Tribunal Administratif de Toulouse, 16 octobre 2024. 2405223

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2405223

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Toulouse Hippodrome lui a refusé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, l'aide au transport pour un entretien à Vénissieux, l'aide au transport et pour un hébergement de 4 jours et l'aide à la mobilité entre Montagis et Toulouse. Il soutient qu'il a envoyé tous les documents nécessaires et qu'il doit être rétabli dans ses droits. Par un courrier du 28 août 2024 transmis par Télérecours Citoyens, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête par la production de la ou des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 août 2024 et dont il a accusé réception le 12 septembre 2024, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti par la production de la ou des décisions attaquées. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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