Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle MATTEIDAWANCE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Marie-Thérèse, partie civile ;
contre l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 1992, qui dans les poursuites engagées contre Gilles Y..., du chef de tromperie sur l'origine et la qualité susbstantielle d'une marchandise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur le chef de tromperie, délit prévu à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ;
"aux motifs qu'eu égard au contenu contradictoire des témoignages recueillis et en l'absence d'éléments objectifs de nature à les conforter, les allégations de la partie civile relatives au prix de la parure litigieuse et à son origine ne peuvent être tenus pour vérifiées ; qu'aucune preuve n'a pu être rapportée de la détérioration d'un des anneaux du bracelet et de l'absence de poinçon sur la bague lors de la transaction ; que le montant du prix affirmé par la partie civile (61 000 francs) ne saurait, au regard de l'estimation fixée à environ 50 000 francs par l'expert commis par la juridiction commerciale, constituer une exagération du prix constitutive d'une manoeuvre frauduleuse destinée à conforter l'origine des bijoux litigieux ou à dissimuler les défauts qu'ils auraient présentés (arrêt p. 5, al. 1 à 3) ;
"alors que dans son mémoire, régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation le 31 janvier 1992, l'exposante faisait valoir que les témoignages produits par M. Y... et contredisant les attestations produites par la partie civile ne pouvaient être pris en considération par la juridiction d'instruction ;
"qu'en effet, le prétendu témoignage de Mme A... était totalement fantaisiste en ce que celle-ci prétendait que Mme Y..., laquelle n'existe pas, lui aurait présenté la parure litigieuse en précisant que celle-ci n'était pas signée (mémoire p. 6) ;
"que, de la même façon, M. D... qui confirmait ces dires prétendait avoir acheté à plusieurs reprises des bijoux provenant du magasin du prévenu, sans pour autant produire la moindre facture (mémoire p. 6) ;
"que dès lors, en se bornant à énoncer que les témoignages recueillis avaient des contenus contradictoires, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures de l'appelante, la décision attaquée, qui viole l'article 593 du Code de procédure pénale, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Gilles Y... du chef de tromperie sur l'origine et la qualité substantielle, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre le susnommé d'avoir commis le délit reproché ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs et omissions de répondre à des arguments péremptoires du mémoire de la partie civile, lesquelles, à les supposer établies, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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