Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
(n°179, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/04999 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CFNQP
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 février 2022 - Tribunal de commerce de Créteil - 3ème chambre - RG n°2021F00716
APPELANTE
S.A.S. CALYJO, agissant en la personne de sa représentante légale, Mme [Z] [L], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 884 563 784
Représentée par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2401
INTIMEE
E.U.R.L. DEKA, prise en la personne de son gérant, M. [K] [B], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro 409 548 666
Représentée par Me Guillaume LEFÈVRE de la SELARL LEFÈVRE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1085
Assistée de Me Basma BADDA plaidant pour la SELARL LEFÈVRE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque B 1085 et substituant Me So-Hee KIM, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Créteil qui a :
- dit la société Calyjo coupable d'actes de concurrence déloyale envers la société Deka,
- ordonné à la société Calyjo de ne pas utiliser le fichier client de la société Deka et de détruire toute copie dudit fichier éventuellement restée en sa possession,
- interdit à la société Calyjo de commercialiser auprès de clients de la société Deka toute machine laser à usage médical ou esthétique, ainsi que les coques ou lunettes de protection listées au catalogue de la société Deka (pièce n°18) pendant une durée de 12 mois à compter de la notification du présent jugement, et débouté la société Deka du surplus de sa demande,
- condamné la société Calyjo à payer à la société Deka la somme de 5 189,84 euros à titre de dommages-intérêts et débouté la société Deka du surplus de sa demande,
- débouté la société Calyjo de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société Calyjo à payer à la société Deka la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Calyjo de sa demande formée de ce chef,
- condamné la société Calyjo aux dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société Calyjo suivant déclaration d'appel du 7 mars 2022.
Vu les dernières conclusions de la société Calyjo, appelante, remises au greffe et notifiées par voir électronique le 22 septembre 2023, demandant à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions de la société Deka notifiées les 2 septembre 2022 et 22 mai 2023 sous la constitution et l'élection de domicile d'un avocat du barreau de Lyon,
- écarter les pièces 8, 14, 23 et 24 communiquées en cause d'appel,
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 22 mai 2023 en réponse à celles de la société Calyjo du 1er décembre 2022 et, en conséquence, les rejeter purement et simplement, de même que les conclusions subséquentes notifiées le 11 septembre 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmant le jugement déféré,
- écarter des débats les pièces adverses n°7 'Courriel envoyé par la société Calyjo au Dr [P]', n°14 'Procès verbal de constat d'huissier au 9/3/2020 et ses annexes', n°18 'Liste des coques et lunettes de protection de Deka et de leur prix de vente' et n°23 'Extrait du fichier clients de la société Deka en date du 19 février 2021, certifié conforme par le gérant',
- débouter la société Deka de toutes ses demandes et la condamner en conséquence à restituer à la société Calyjo la somme de 8 189,84 euros reçue en exécution du jugement,
- condamner la société Deka à payer à la société Calyjo la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Deka, intimée, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, demandant à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- débouter la société Calyjo de ses demandes tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée du 2 septembre 2022 et du 22 mai 2023,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- condamner la société Calyjo à payer à la société Deka la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 19 octobre 2023.
SUR CE,
Il est expressément référé, pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures, ci-dessus visées, des parties.
Il suffit de rappeler que la société Deka, spécialisée dans la commercialisation d'appareils à laser a employé, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2013 et ses avenants, M. [G] [Y] en qualité de directeur commercial et marketing pour la France.
Ce dernier a constitué le 25 juin 2020 la société Calyjo avec pour objet social 'achat, vente en gros ou au détail de tout produit non alimentaire, médical, apporteur d'affaires', dont il est le président et l'associé unique.
Ayant appris par l'un de ses clients que M. [Y] l'avait démarché, pour le compte de la société Calyjo, en lui proposant des coques et lunettes de protection laser provenant de l'un de ses fournisseurs, à des prix inférieurs à ceux qu'elle pratique, la société Deka, invoquant la violation de l'obligation d'exclusivité, de discrétion et de confidentialité stipulée au contrat de travail, a licencié son salarié le 11 février 2021 et mis en demeure la société Calyjo d'avoir à procéder à sa dissolution.
En outre, le 9 mars 2021 la société Deka faisait constater par huissier de justice la présence, dans l'ordinateur utilisé par M. [Y] dans le cadre de son activité salariée, de factures à en-tête de la société Calyjo adressées à 6 de ses clients et relatives à la vente de coques ou lunettes de protection laser pour un montant total de 2 574,10 euros HT, ainsi que d'une liste de 'clients à travailler par mail' correspondant, selon elle, à son fichier clients.
Reprochant à la société Calyjo d'avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale, la société Deka l'a assignée, le 18 juin 2021, devant le tribunal de commerce de Créteil pour obtenir des mesures de réparation, d'interdiction et de destruction.
Le tribunal a retenu le grief de concurrence déloyale, ayant relevé, selon les motifs du jugement dont appel, que la société Calyjo avait indument bénéficié d'une part, de services fournis par M. [Y] en violation des obligations du contrat de travail qui le liait à la société Deka, d'autre part, du détournement de son fichier clients.
La société Calyjo fait valoir, dans sa critique du jugement, qu'elle est dotée d'une personnalité juridique distincte et qu'en conséquence, la clause de non-concurrence invoquée par la société Deka ne lui est pas opposable en ce qu'elle n'oblige que M. [Y], salarié de la société Deka. Elle observe que cette clause ne s'applique en toute hypothèse qu'en cas de rupture du contrat de travail outre qu'elle ne concerne que les lasers esthétiques, médicaux et chirurgicaux, à l'exclusion des coques et lunettes de protection laser que la société Deka, au demeurant, ne commercialise pas mais fournit à ses clients accessoirement aux appareils lasers qui leurs sont vendus. Elle conteste enfin le détournement du fichier clients de la société Deka estimant que la preuve d'un tel fait n'est aucunement rapportée par le procès-verbal de constat du 9 mars 2021 aux termes duquel le fichier trouvé dans l'ordinateur de M. [Y] 'semble avoir été exporté depuis le logiciel de la société Deka' ni ne peut être déduite de la présence de clients communs qui est inéluctable dès lors que les sociétés opèrent concurremment sur un même marché.
La société intimée Deka poursuit quant à elle la confirmation pure et simple du jugement dont elle s'approprie les motifs.
Ceci posé il importe d'examiner à titre liminaire les demandes de la société Calyjo, qui sont préalables, tendant à voir rejeter des conclusions et pièces adverses.
Sur les demandes préalables
La société Calyjo soutient que la société Deka, au mépris des règles de la postulation, aurait constitué avocat en la personne de Me So-Hee Kim, avocat inscrit au barreau de Lyon, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur ses conclusions du 2 septembre 2022 et 22 mai 2023.
Cependant, force est de constater que l'avocat constitué pour la société Deka devant la cour d'appel de Paris est Me Guillaume Lefèvre, avocat au barreau de Paris, ainsi qu'il est indiqué dans l'acte de constitution d'avocat du 31 mars 2022, qu'en outre, les trois jeux de conclusions de l'intimée ont été respectivement notifiées par RPVA les 2 septembre 2022, 22 mai 2023 et 11 septembre 2023 par les soins de Me Guillaume Lefèvre, qu'enfin, sur les dernières conclusions de l'intimée, du 11 septembre 2023, le nom de Me Guillaume Lefèvre, avocat au barreau de Paris, figure bien sous la qualité d'avocat postulant tandis que celui de Me So-Hee Kim, avocat au barreau de Lyon, figure sous la qualité d'avocat plaidant.
Il s'ensuit que le grief manque en fait, l'erreur, purement matérielle, relevée dans les conclusions de l'intimée des 2 septembre 2022 et 22 mai 2023 n'étant pas de nature à affecter la régularité de la représentation de la société Deka dans la présente procédure d'appel.
La société Calyjo, invoquant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, estime que la société Deka aurait tardivement notifié ses conclusions du 22 mai 2023 qui seraient dès lors irrecevables, de même que ses conclusions suivantes du 11 septembre 2023.
Or, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile qui impartissent à l'intimé un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, ne sont pas pertinemment invoquées.
Force est en effet de constater que la société intimée, qui n'est pas incidemment appelante, a conclu dès le 2 septembre 2022, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 en réponse aux conclusions qui lui avaient été précédemment notifiées par l'appelante le 6 juin 2022, dans les trois mois suivant la déclaration d'appel du 7 mars 2022, conformément à l'article 908.
En conséquence, les conclusions par lesquelles la société Deka a répondu le 22 mai 2023 et 11 septembre 2023 aux conclusions de l'appelante du 1er décembre 2022, qui ne sont pas celles prévues à l'article 908, ne sont pas soumises au délai fixé à l'article 909 qui ne leur est pas applicable.
La société Calyjo demande enfin à voir écarter les pièces 8, 14, 23 et 24 de la société Deka qu'elle estime dénuées de valeur probante. Il est toutefois constant que ces pièces ont été versées à la procédure dans le respect du débat contradictoire et soumises à l'examen critique des parties. Il n'y a pas lieu de les rejeter des débats et il appartient à la cour d'en apprécier la portée probatoire dans le cadre de l'examen du litige au fond.
Sur le fond
Le contrat de travail conclu entre la société Deka et M. [G] [Y] le 1er septembre 2013 prévoit à l'article 13, intitulé 'Obligation d'exclusivité', que le salarié 's'engage, pendant la durée du présent contrat et sauf autorisation préalable et expresse de la société, à n'exercer aucune autre activité professionnelle complémentaire, de quelque nature qu'elle soit. Tout manquement à son obligation d'exclusivité par le salarié l'exposera au paiement, à titre de pénalité, (...) sans préjudice du droit pour la société, de faire cesser immédiatement le manquement et de demander réparation du préjudice effectivement subi.'
En outre, selon l'article 14 du contrat, intitulé 'Obligation de discrétion et de confidentialité', le salarié est 'tenu à une obligation impérative de discrétion et de confidentialité. A ce titre, et sauf autorisation expresse et préalable de la société, celui-ci s'engage à ne communiquer à des tiers aucune indication qu'il pourrait recueillir du fait ou à l'occasion de sa fonction, en ce qui concerne (...) ses clients et relations commerciales (...). Il ne pourra fournir de quelque manière que ce soit, à une personne physique ou morale, le nom, l'adresse ou le siège social d'aucun client de la société.'
Les obligations résultant des clauses précitées sont applicables en cours d'exécution du contrat de travail contrairement à la clause de non concurrence stipulée à l'article 17 du contrat qui est applicable 'en cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit' et interdit au salarié 'd'exploiter directement ou indirectement une entreprise ayant une activité similaire ou concurrente de celle de la société, c'est-à-dire toute activité vente, distribution et maintenance de lasers esthétiques, médicaux et chirurgicaux.'
La société Deka invoque la violation par son salarié des obligations d'exclusivité, de discrétion et de confidentialité enoncées aux articles 13 et 14 et non pas, ainsi que le prétend la société Calyjo, de l'obligation de non concurrence visée à l'article 17.
En la cause, la société Calyjo a été constituée par M. [Y], son président et associé unique, qui l'a immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 25 juin 2020.
La société Calyjo ne conteste pas, et il est en toute hypothèse patent, que M. [Y] se trouvait à cette date, et jusqu'à son licenciement notifié le 11 février 2021, lié par son contrat de travail à la société Deka au sein de laquelle il occupait les fonctions de directeur commercial et marketing pour la France.
Elle reconnaît expressément avoir exploité dès sa constitution une activité de commercialisation de masques chirurgicaux, de gants médicaux, de coques et lunettes de protection laser (page 5/22 de ses conclusions) outre qu'elle précise avoir réalisé entre le 12 juin 2020 et le 31 janvier 2021 une marge de 224,37 euros HT pour un chiffre d'affaires de 1 889,73 euros HT sur la vente de lunettes de protection (page 12/22 de ses conclusions).
Elle ne conteste pas enfin la participation de M. [Y], salarié de la société Deka, au développement de son activité commerciale. Cette participation est en toute hypothèse établie au vu du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 9 mars 2021 d'où il ressort que l'ordinateur portable restitué par M. [Y] à la suite de son licenciement présentait sur son bureau au 19 janvier 2021, date de la dernière sauvegarde, un fichier 'Calyjo' contenant une liste de 'clients à travailler par mail' ainsi que des factures à en-tête de la société Calyjo dont 6 factures, émises en novembre et décembre 2020, adressées à des clients de la société Deka. Cette dernière circonstance n'est pas au demeurant démentie par la société Calyjo qui se borne à rétorquer que des sociétés concurrentes ont nécessairement des clients communs (page 16/22 de ses conclusions).
Il résulte de ces observations que M. [Y] en exerçant, alors qu'il était salarié de la société Deka, une activité complémentaire au service de la société Calyjo, a manqué à l'obligation d'exclusivité prévue à l'article 13 précité de son contrat de travail.
Il est au surplus relevé, au vu des six factures précédemment évoquées, que la société Calyjo, en la personne de M. [Y] qui seul la dirigeait, la gérait et l'animait, a démarché des clients de la société Deka. Ces faits caractérisent un manquement de M. [Y] à l'obligation de discrétion et de confidentialité à laquelle il était engagé à l'égard de son employeur et qui lui interdisait, aux termes de l'article 14 du contrat de travail, de communiquer à des tiers la moindre 'indication qu'il pourrait recueillir du fait ou à l'occasion de sa fonction, en ce qui concerne (...) ses clients et relations commerciales'.
La société Calyjo fait valoir que le contrat de travail de M. [Y] ne lui est, certes, pas opposable. Elle doit cependant répondre, à l'égard de la société Deka, sur le fondement délictuel, des agissements que M. [Y] a commis en violation du contrat de travail et dont elle a tiré bénéfice, de plus fort, en toute connaissance de leur caractère illicite. Elle ne pouvait en effet ignorer que M. [Y], son président et associé unique, se trouvait être salarié de la société Deka et tenu en cette qualité, à l'égard de son employeur, aux obligations d'exclusivité, de discrétion et de confidentialité stipulées à son contrat de travail.
La société Deka invoque enfin le détournement de son fichier clients, que la société Calyjo conteste. Elle fonde son grief sur le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 9 mars 2021.
Selon les constatations de l'huissier de justice telles que rapportées en page 16 du procès-verbal, le dossier 'Calyjo' récupéré sur le bureau de l'ordinateur portable de M. [Y] contenait à la date de sauvegarde du 19 janvier 2021 un fichier excel intitulé 'Clients à travailler par mail'. L'huissier de justice a imprimé ce fichier sur 33 pages en recto et verso et l'a annexé à son constat (annexe 1). Il se borne à affirmer ensuite qu' 'il s'agit du fichier de la société Deka qui semble avoir été exporté depuis le logiciel de la société Deka'. Or, l'huissier de justice ne précise pas s'être fait remettre le fichier clients de la société Deka ni avoir procédé à une comparaison entre ce fichier et celui contenu dans l'ordinateur de M. [Y]. Force est de relever en outre que le fichier clients de la société Deka n'est pas annexé au procès-verbal ce qui permet de douter qu'il a été remis à l'huissier de justice et soumis à ses constatations. Dans ces conditions, l'affirmation non étayée de l'huissier de justice ne saurait être retenue à titre de preuve du détournement de fichier allégué.
La société Deka produit en cause d'appel (sa pièce n°23) un extrait de son fichier clients en date du 19 février 2021, certifié conforme par le gérant, et soutient que ce fichier est quasiment identique à celui trouvé dans l'ordinateur de M. [Y]. Au soutien de cette affirmation elle présente dans ses conclusions (page 15) un tableau comparatif de la première page de chacun de ces fichiers.
Force est toutefois de relever que le document présenté par la société Deka, pour la première fois devant la cour, comme constituant son fichier clients à la date du 19 février 2021 est dénué de valeur probante. La certification conforme par le gérant ne saurait en effet suffire à conférer à ce document une date certaine.
En outre, le tableau comparatif présenté par la société Deka montre des différences entre les extraits de fichiers en présence. Ainsi la cour relève que de nombreux clients de la société Deka ne se retrouvent pas dans le fichier de M. [Y] lequel compte, à l'inverse, la clinique [5]. Par ailleurs, contrairement à celui de M. [Y], le fichier de la société Deka ne précise pas, pour la plupart des clients mentionnés, le secteur d'activité et assortit cette rubrique de l'indication 'à renseigner'.
Il suit de ces observations que le grief de détournement du fichier clients n'est pas établi.
Sur le préjudice, le jugement déféré a alloué un montant indemnitaire de 5.189,84 euros dont la société Deka demande la confirmation.
Le tribunal a retenu la somme de 189,84 euros au titre de la perte de chance pour la société Deka de vendre les lunettes et coques de protection à la place de la société Calyjo, la somme de 2 000 euros au titre de la confusion que le démarchage entrepris par la société Calyjo a pu générer dans l'esprit de la clientèle de la société Deka et du risque de désorganisation en résultant pour cette dernière, la somme enfin de 3 000 euros au titre de la rémunération des services que la société Deka a fourni par l'intermédiaire de son salarié, M. [Y], à la société Calyjo.
Ainsi qu'il a été justement relevé par le tribunal au vu des factures annexées au procès-verbal de constat du 9 mars 2021, le chiffre d'affaires réalisé par la société Calyjo à raison des ventes de lunettes et coques de protection laser auprès de clients s'est élevé à la somme de 3 164 euros HT à laquelle il convient d'appliquer un taux de marge brute, qui n'est pas critiqué par la société Calyjo, de 30%. Le tribunal a ensuite pertinemment souligné que la politique commerciale de la société Deka, ceci étant constant, consistait non pas à vendre directement à la clientèle les lunettes et coques de protection mais à les lui offrir accessoirement à la vente des machines laser et a, en conséquence, procédé à une exacte appréciation en fixant à 20% la perte de chance pour la société Deka de réaliser, à la place de la société Calyjo, les ventes litigieuses.
Dans ces conditions, la somme de 2 000 euros retenue par le tribunal indemnise raisonnablement le préjudice subi par la société Deka à raison de la confusion que le démarchage entrepris par son salarié, M. [Y], dans l'intérêt de la société Calyjo, a pu générer dans l'esprit de sa clientèle.
Enfin, le tribunal, a exactement estimé, au terme d'une juste appréciation des circonstances de la cause, à la somme de 3.000 euros l'indemnité à allouer à la société Deka au titre des services fournis sans contrepartie à la société Calyjo.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur le montant de la réparation.
Sur les mesures accessoires, il résulte du sens de l'arrêt qui écarte comme non fondé le grief de détournement de fichier que la disposition du jugement qui ordonne à la société Calyjo de ne pas utiliser le fichier client de la société Deka et de détruire toute copie dudit fichier éventuellement restée en sa possession, doit être infirmée.
Par ailleurs, étant constant que la société Calyjo ne vend pas de machines laser à usage médical ou esthétique mais seulement des coques et lunettes de protection laser, la mesure d'interdiction prononcée par les premiers juges sera infirmée en ce qu'elle vise les machines laser à usage médical ou esthétique, mais confirmée en revanche en ce qu'elle vise les coques et lunettes de protection laser.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer également le jugement en ce qu'il a débouté la société Calyjo de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande de condamner la société Calyjo à payer à la société Deka une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande formée à ce même titre.
La société Calyjo qui succombe à l'appel en supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de la société Calyjo tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Deka des 2 septembre 2022, 22 mai 2023 et 11 septembre 2023,
Rejette la demande de la société Calyjo tendant à voir écarter des débats les pièces 8, 14, 23 et 24 de la société Deka,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
- ordonne à la société Calyjo de ne pas utiliser le fichier client de la société Deka et de détruire toute copie dudit fichier éventuellement restée en sa possession,
- interdit à la société Calyjo de commercialiser auprès de clients de la société Deka toute machine laser à usage médical ou esthétique, ainsi que les coques ou lunettes de protection listées au catalogue de la société Deka (pièce n°18) pendant une durée de 12 mois à compter de la notification du présent jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société Calyjo de ne pas utiliser le fichier client de la société Deka et de détruire toute copie dudit fichier éventuellement restée en sa possession,
Interdit à la société Calyjo de commercialiser auprès de clients de la société Deka les coques ou lunettes de protection listées au catalogue de la société Deka (pièce n°18) pendant une durée de 12 mois à compter de la notification du jugement et déboute du surplus de la demande,
Condamne la société Calyjo à payer à la société Deka une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et la déboute de sa demande formée à ce même titre,
Condamne la société Calyjo aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente