Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 11 Juin 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/06097 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUDE
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [U] épouse [J]
[I] [M] [R] [J]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [B] [U] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (MADAGASCAR), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence CHASSAING, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
ET
Monsieur [I] [M] [R] [J], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 23 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [B] [U] et Monsieur [I] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (Madagascar), après contrat reçu par Maître [F] [Y] [V], Notaire, à [Localité 9] (Madagascar) le 8 janvier 2014 stipulant l'adoption par les futurs époux du régime matrimonial de séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe datée du 25 octobre 2023 et placée le 3 novembre 2023, Madame [B] [U] et Monsieur [I] [J] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 18 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a :
- constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable,
- constaté que les époux renoncent à demander des mesures provisoires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2024 pour clôture et dépôt de dossier,
- réservé les dépens.
Dans leur requête valant dernières conclusions, Madame [B] [U] et Monsieur [I] [J] formulent les demandes suivantes :
- constater l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat,
- prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil,
- constater que les époux ont développé dans l'acte introductif d'instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires, prévue à l'article 252 du code civil, contenant un descriptif sommaire du patrimoine et leurs intentions quant à sa liquidation,
- dire que Madame [U] reprendra son nom de jeune fille,
- fixer la date des effets du divorce au jour du placement de la requête conjointe,
- juger que le régime matrimonial des époux est le régime de la séparation de bien,
- dire que chacun gardera la charge de ses propres dépens.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée et plaidée à l'audience du 23 avril 2024.
A l'issue de l'audience du 23 avril 2024, le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,
VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024,
VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 25 octobre 2023,
CONSTATE la compétence du juge français et l'applicabilité de la loi française ;
PRONONCE en application de l'article 233 du code civil le divorce des époux :
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (Madagascar)
et
Monsieur [I] [M] [R] [J]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10] (Manche)
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 7] (Madagascar)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s'ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d'état civil sera laissée à la diligence des parties s'ils sont détenus par une autorité étrangère ;
RAPPELLE la perte par Madame [B] [U] de l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 3 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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