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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-20.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.926

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Marie Y..., 2°) Mme Jeanine Y..., son épouse née Morin, demeurant ensemble ... (Côte d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1989 par la cour d'appel de Rennes (15e chambre, section A), au profit de : 1°) M. Pierre X..., 2°) Mme Lucienne X... née Celton, demeurant ensemble ... (Côte d'Armor), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... ne fondaient pas leur demande sur un abus de droit, mais sur l'intention de nuire des époux X... qui avaient enclavé volontairement leur fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que cette intention de nuire n'était pas établie, le comportement des époux X... s'étant limité à tenter de faire reconnaître, avec succès dans un premier temps, l'existence d'une servitude de passage au profit de leur fonds sur le fonds des époux Y..., et que ces derniers, qui avaient multiplié les procédures et n'avaient pas repris leur construction alors qu'ils en avaient la possibilité, ne rapportaient pas la preuve du préjudice résultant du retard imposé à leur projet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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