Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11089 F
Pourvoi n° Y 15-20.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [L] [J][N] [D] [A] & autres, dite SCP [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société NMW avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [L] [J] [N] [D] [A] & autres, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K], de Me Haas, avocat de la société NMW avocats ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [L] [J] [N] [D] [A] & autres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [L] [J] [N] [D] [A] & autres et condamne celle-ci à payer à Mme [K] et à la société NMW avocats la somme de 3 000 euros à chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société [L] [J] [N] [D] [A] & autres.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait :
- requalifié la prise d'acte de rupture intervenue le 15 octobre 2010 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SCP [U] à verser à Mme [D] [K] la somme de 19 220 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,
- et mis hors de cause la Selarl Nmw Avocats,
et, statuant à nouveau,
d'avoir condamné la SCP [U] à verser à Mme [D] [K] les sommes suivantes :
- 6 400 euros à titre de rappel de salaire,
- 640,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 960,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 200 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 880 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 723,07 euros au titre du prorata du 13ème mois,
d'avoir dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes,
et d'avoir ordonné sans astreinte la remise à Mme [D] [K] des documents sociaux suivants :
- attestation Pôle Emploi,
- certificat de travail,
- bulletins de paie pour les mois d'août et septembre 2010,
- solde de tout compte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le transfert du contrat de travail de Mme [D] [K] :
Que par lettre recommandée du 12 juillet 2010, la SCP [U] a notifié à Mme [D] [K] le transfert de son contrat de travail au profit de M. [W] [S], son nouvel employeur, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail :
« Comme vous le savez, M. [W] [S] a décidé de poursuivre en dehors du cabinet [U] son activité professionnelle à compter du 1er août 2010.
Vous avez été recrutée le 2 janvier 2008 aux fonctions de juriste par M. [W] [S] pour les besoins de son activité.
Vos fonctions ont été essentiellement dédiées à l'activité de M. [W] [S].
En conséquence, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail qui vous lie au cabinet [U] sera transféré automatiquement et aux mêmes conditions à compter du 1er août 2010 à la structure qui accueillera l'activité de M. [W] [S].
Conformément à la loi, le transfert automatique de votre contrat de travail interviendra avec maintien notamment de votre poste, de votre ancienneté, de vos conditions de rémunération, de vos congés acquis et en cours d'acquisition... » ;
Que par mail du 30 juillet 2010, la SCP [U] a informé Mme [D] [K] en ces termes :
« conformément à notre entretien de ce jour avec [G] [L], qui faisait suite au courriel qui vous a été adressé par [T] [H], je vous confirme qu'il est inutile de vous présenter au cabinet lundi prochain 2 août 2010 » :
Qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Que ce transfert ne s'applique que dans le cas d'un transfert d'une entité autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité ;
Qu'une entité autonome est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ;
Qu'à supposer même que le département dirigé par M. [W] [S], spécialisé en droit fiscal immobilier et droit fiscal corporate ainsi qu'en droit immobilier, disposait d'une autonomie économique et d'une équipe de personnes dédiées à son département, le transfert de l'entité autonome ne pouvait s'opérer au 31 juillet 2010, M. [W] [S] étant toujours membre de la SCP [U], le retrait ayant été formalisé par l'assemblée des associés du 30 septembre 2010 et alors que selon l'article 4 de la loi du 29 novembre 1966, un associé ne peut être membre que d'une société civile professionnelle d'avocats et un avocat ne peut exercer sa profession à titre individuel tout en demeurant membre d'une société civile professionnelle d'avocats à défaut de l'intervention d'un accord ou d'une décision pour évaluer la valeur de ces droits sociaux subsistants et préciser les modalités de paiement ;
Qu'à tout le moins, jusqu'au 30 septembre 2010 date de l'assemblée générale décidant le retrait, M. [W] [S] ne pouvait légalement ni exercer personnellement ni constituer une quelconque structure d'exercice, excluant donc toute possibilité d'un transfert d'une entité économique autonome à la date du 1er août 2010, la rétroactivité au 31 juillet 2010 prévue dans le procès-verbal n'ayant d'effet qu'entre les parties pour fixer la date d'effet de la décision prise par l'assemblée d'annuler les 5 parts sociales détenues par M. [W] [S] et procéder à une réduction du capital de la société ;
Que la Selarl Nmw Avocats n'a du reste été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 4 mai 2011 avec commencement d'activité au 1er janvier 2011 ;
Qu'à la date du 1er août 2010, Mme [D] [K] était toujours salariée de la SCP [U] ; qu'il convient de rappeler qu'elle a bien été engagée par la SCP [U] ; que la lettre d'engagement est rédigée sur le papier à en-tête de la SCP [U] et signée par M. [W] [S] en sa qualité d'associé et c'est la SCP qui versait les salaires à Mme [D] [K] ;
Que la Selarl Nmw Avocats sera mise hors de cause ;
Sur la prise d'acte :
Que dès lors que l'employeur a manqué gravement à ses obligations, la prise d'acte s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la SCP [U] a demandé à Mme [D] [K] de ne plus se présenter au cabinet à compter du 2 août 2010, a cessé de lui fournir du travail et de lui verser son salaire ; que ces manquements justifient la requalification de la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; (...) » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu les conclusions, pièces et débats, échangés contradictoirement lors de l'audience du Bureau de Jugement ;
Que le Conseil, dans sa formation de Bureau de Jugement, dit que la moyenne brute mensuelle des trois derniers mois de salaires perçue par Mme [K] est de 3 204,00 euros ;
Que vu les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Que Mme [K] est bien salariée de la SCP [U] et non de M. [S] ;
Que Mme [K] démontre que les tâches qu'elle effectuait au sein de la SCP [U] n'étaient pas exclusivement et pour le seul compte de M. [S], comme en attestent les « timesheet » produits aux débats ;
Que M. [S] exerçait au sein de la SCP [U] les fonctions de gérant jusqu'au 8 mars 2010, il est tout à fait en droit d'avoir établi la lettre d'embauche et d'avoir signé le contrat de travail de Mme [K] ;
Qu'une SCP est une seule et entière entité économique, au sein de laquelle on peut séparer les activités par secteur, mais pas d'un point de vue purement économique ;
Qu'il ne peut être considéré que chaque associé puisse travailler en pleine autonomie économique vis-à-vis des autres associés au risque de mettre en péril la SCP, outil collectif des associés ;
Que le procès-verbal de l'assemblée des associés du 30 septembre 2010 a adopté deux résolutions, précisant que M. [S] a cessé ses fonctions de gérant le 08 mars 2010 et qu'il s'est retiré comme associé au 31 juillet 2010, la deuxième résolution actant donc la modification du capital social avec effet rétroactif au 31 juillet 2010 ; ce qui signifie quand même qu'à la date du 1er août 2010, M. [S] était toujours associé de la SCP [U] ;
Que la SCP [U] n'a pas cessé l'activité qu'assurait M. [S] au sein de celle-ci à la date du 1er août 2010 ;
Que parmi les collaborateurs prétendument dédiés à l'activité de M. [S] au sein de la SCP [U], seule Mme [K] aurait été concernée par l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et que seule une collaboratrice aurait quitté la SCP [U] dans des conditions qui ne sont pas présentées au Conseil, sachant que cette dernière est également la compagne de M. [S] selon les dires des parties ;
Que l'activité de M. [S] est différente de celle qu'il exerçait au sein de la SCP [U], puisqu'il s'est tourné vers les fusions, acquisitions ainsi que les financements et refinancements, dans un premier temps en libéral ;
Que la lettre du 12 juillet 2010 remise à Mme [K] précise dans un premier temps que ces fonctions sont entièrement dédiées aux dossiers de M. [S], ce qui a été infirmé par les éléments produits par Mme [K], d'une part, et que d'autre part, Mme [K] devait rejoindre la structure qui accueillera l'activité de M. [S], or cette structure n'était pas existante à cette date, puisqu'elle a été créée le 04 mai 2011, rendant de fait le transfert impossible ;
Que le Conseil, compte-tenu des éléments ci-dessus, dit que les dispositions de l'article L. 1224-1 ne pouvaient être applicables à Mme [K] à la date du 1er août 2010, maintenant donc le contrat de travail de Mme [K] au sein de la SCP [U], en conséquence dit que ces dispositions ne font pas obstacle aux demandes de Mme [K] ;
Que le Conseil, de céans, et en conséquence de ce qui précède met la Selarlu NMW Avocats hors de cause ;
Que vu la décision qui précède ;
Que la SCP [U] a cessé de verser à tort à Mme [K] sa rémunération à compter du 31 juillet 2010 ;
Que la SCP [U] a expressément demandé à Mme [K] de ne plus se présenter au cabinet à compter du 02 août 2010, et dans le même temps a donc cessé de lui fournir du travail ;
Que la SCP [U], en tant qu'employeur, aurait dû s'assurer que les conditions du transfert auraient dû être réunies, afin que celui-ci se déroule dans les meilleures conditions pour la salariée ;
Que Mme [K] est restée à la disposition de son employeur ;
Que vu la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur adressée le 15 octobre 2010 à la SCP [U] ;
Que le Conseil, en l'espèce, et compte-tenu des éléments ci-dessus exposés, requalifie la prise d'acte de la rupture de Mme [K] en licenciement abusif dénué de cause réelle et sérieuse et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (...) » ;
1°/ ALORS QUE l'avocat retrayant est en droit de se réinstaller avant le remboursement de ses droits sociaux ; que la Cour d'appel a constaté l'existence d'un retrait de M. [S] formalisé par l'assemblée des associés du 30 septembre 2010 avec rétroactivité au 31 juillet 2010 ; qu'en jugeant que le transfert de l'entité économique autonome ne pouvait s'opérer à cette date car [W] [S] était toujours membre de la SCP [U] et qu'un associé ne pourrait être membre que d'une seule SCP et ne pourrait exercer à titre individuel tout en étant membre d'une SCP à défaut d'un accord ou d'une décision pour évaluer la valeur de ses droits sociaux subsistants et préciser les modalités de paiement, la Cour d'appel a violé l'article 1869 du Code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°/ ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que si en principe, tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre individuel, il en va autrement lorsque cet associé a effectivement cessé d'exercer son activité au sein de la société civile professionnelle ; qu'en l'espèce, pour rejeter « toute possibilité » d'un transfert au 1er août 2010, à Monsieur [S], de l'entité économique autonome qu'il dirigeait au sein de la SCP [U], la Cour d'appel a retenu qu'étant encore associé de celle-ci à cette date, il ne pouvait « légalement ni exercer personnellement ni constituer une quelconque structure d'exercice » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était constant que Monsieur [S] avait cessé d'exercer effectivement son activité au sein de la SCP [U] le 31 juillet 2010, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 4 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 ;
3°/ ALORS QUE lorsque le salarié est affecté à l'entité économique transférée, le contrat de travail se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur ; que le transfert de l'entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de l'entité ; qu'en l'espèce, il résultait tant de l'accord de portée limitée du 7 avril 2010 que des courriels adressés par Monsieur [S] lui-même qu'il avait été mis en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée dès le 1er août 2010 (cf. conclusions de l'exposante, not. p. 19, 29, et 33) ; qu'en rejetant pourtant « toute possibilité d'un transfert d'une entité économique autonome à la date du 1er août 2010 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur [S] n'avait pas été mis en mesure de diriger l'entité le 1er août 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4°/ ALORS QUE lorsque le salarié est affecté à l'entité économique transférée, le contrat de travail se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur ; que le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité ; qu'en retenant encore, pour exclure « toute possibilité d'un transfert d'une entité économique autonome à la date du 1er août 2010 », que « la Selarl Nmw Avocats n'a du reste été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 4 mai 2011 avec commencement d'activité au 1er janvier 2011 », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
5°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque le salarié est affecté à l'entité économique transférée, le contrat de travail se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur, peu important que l'exploitation de l'entité ait été temporairement interrompue ; qu'en retenant pourtant, pour exclure tout transfert du contrat de travail, que « la Selarl Nmw Avocats n'a du reste été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 4 mai 2011 avec commencement d'activité au 1er janvier 2011 », la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
6°/ ALORS QU' une entité économique autonome est constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, lequel s'entend d'une activité aisément détachable des autres activités de la société ; qu'en l'espèce, pour refuser de qualifier d'entité économique autonome le département que dirigeait Monsieur [S] au sein de la SCP [U], la Cour d'appel a retenu, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, « qu'il ne peut être considéré que chaque associé puisse travailler en pleine autonomie économique vis-à-vis des autres associés au risque de mettre en péril la SCP, outil collectif des associés » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
7°/ ALORS QU' une entité économique autonome est constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que lorsque la clientèle constitue l'élément essentiel de l'entité, son transfert emporte celui du contrat de travail affecté à ladite clientèle, peu important le nombre de salariés concernés ; qu'en excluant, à supposer que tel soit le sens de l'arrêt, l'existence de l'entité économique autonome au prétexte que « seule Mme [K] aurait été concernée par l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail », la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
8°/ ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que tel est le cas des contrats de travail qui étaient exécutés, pour l'essentiel, dans l'entité transférée ; qu'en retenant au contraire, pour exclure le transfert du contrat de travail de Madame [K], que les tâches qu'elle effectuait « au sein de la SCP [U] n'étaient pas exclusivement et pour le seul compte de M. [S] », la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
9°/ ALORS QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que le transfert des contrats de travail s'opère en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que ces conditions s'apprécient au seul jour du transfert de l'entité ; qu'en se plaçant pourtant au jour où elle statuait pour retenir que « l'activité de M. [S] est différente de celle qu'il exerçait au sein de la SCP [U], puisqu'il s'est tourné vers les fusions, acquisitions ainsi que les financements et refinancements, dans un premier temps en libéral », la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.