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Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-42.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.106

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Régie municipale Arcopolis parc Pierre Hamann, dont le siège est 25420 Voujeaucourt, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Régie municipale Arcopolis parc Pierre Hamann, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que Mme X..., engagée le 10 décembre 1993 par la régie municipale Arcopolis, en qualité de responsable de la location, a été licenciée pour faute grave ; qu'il a été interjeté appel, au nom de l'employeur, du jugement ayant décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 30 mars 1999, déclaré cet appel irrecevable pour avoir été formé par une personne sans pouvoir spécial, l'employeur a introduit le 10 juin 1999 un nouveau recours ; Attendu que pour rejeter ce recours, la cour d'appel a retenu que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel du 30 mars 1999 s'opposait à la recevabilité de l'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 30 mars 1999, statuant uniquement sur la recevabilité d'un acte d'appel formé par une personne démunie de pouvoir spécial, n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard de la déclaration d'appel formée ultérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie municipale Arcopolis parc Pierre Hamann ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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