Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00856 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IXWM
MPF
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
14 janvier 2020
RG:17/02956
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le 16/11/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 14 Janvier 2020, N°17/02956
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thomas THIEBAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et de Paris, Pôle juridictionnel judiciaire, qui élit domicile en ses bureaux [Adresse 2].
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite de la vérification de la comptabilité de la société Assurance Mutuelle des motards, l'administration fiscale lui a signifié le 13 décembre 2012 une proposition de rectification portant rappel de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) à hauteur de la somme de 337 225 euros au titre de l'année 2009 et de 369 412 au titre de l'année 2010 au motif que la contribuable avait appliqué à certains contrats un taux inférieur au taux légal. au motif qu'elle avait appliqué à tort à la garantie 'Equipement du conducteur', incluse dans les contrats d'assurance multirisques moto/scooter/auto qu'elle proposait, le taux de droit commun de 9% au lieu du taux de 18 % prévu à l'article 1001-5 bis, du code général des impôts .
Les droits ont été mis en recouvrement le 12 mai 2014.
Après rejet de sa réclamation par décision du 30 juillet 2015, la société d'assurances a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier par acte du 9 septembre 2015 afin d'obtenir la nullité de la proposition de rectification et de l'avis de mise en recouvrement ainsi que le dégrèvement des impositions.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a débouté la société Assurance mutuelle des motards de sa demande en nullité de la proposition de rectification du 13 décembre 2013 et de sa mise en recouvrement du 12 mai 2014, émis par l'administration fiscale.
Sur appel de la Mutuelle des motards, par arrêt contradictoire du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Montpellier a infirmé en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau,dit bien fondée la décision du 30 juillet 2015 de la direction générale des finances publiques par laquelle celle-ci a rejeté la réclamation contentieuse formée le 16 juillet 2014 par la mutuelle, relativement au taux de la TSCA applicable à la garantie 'équipement du conducteur' fixé à 18 % et aux modalités de calcul de la rectification liée à la substitution du taux de 18% au taux de 9 % ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d'appel ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Assurance mutuelle des motards a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier.
Par arrêt du 4 janvier 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en ce qu'il a dit bien fondée la décision du 30 juillet 2015 de la direction générale des finances publiques par laquelle celle-ci a rejeté la réclamation contentieuse formée le 16 juillet 2014 par la mutuelle, relativement au taux de TSCA applicable à la garantie 'Equipement du conducteur' fixé à 18 % et aux modalités de calcul de la rectification liée à la substitution du taux de 18 % au taux de 9 %, rejeté toutes autres demandes et statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
- condamné le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et les a condamnés à payer à la société Assurance mutuelle des motards la somme globale de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine du 3 mars 2023, la société Assurance mutuelle des motards a saisi la cour d'appel de Nîmes.
Par avis de fixation à bref délai du 27 mars 2023, la procédure a été clôturée le 3 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 10 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société Assurance mutuelle des motards demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
-dit bien-fondée la décision du 17 mars 2015 de la direction générale des impôts du Languedoc-Roussillon, par laquelle celle-ci a rejeté la réclamation contentieuse formée le 29 décembre 2014 par la société Assurance mutuelle des motards ;
-débouté en conséquence cette société de ses entières demandes ;
-condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à la direction générale des impôts du Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné la société Assurance mutuelle des motards aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer l'annulation et donc le dégrèvement des droits et pénalités de taxe sur les conventions d'assurances payés et portés sur l'avis de mise en recouvrement n°140405006 du 12 mai 2014 pour un montant de 337 225 euros au titre de l'année 2009 et pour un montant de 369 412 euros au titre de l'année 2010,
- fixer pour la garantie équipement du conducteur de la mutuelle la taxation au taux de droit commun de 9 % visé à l'article 1001, 6° du code général des impôts,
- ordonner que les rectifications en matière de taxe sur les conventions d'assurance portant sur le taux à appliquer doivent être établies 'en dedans', c'est-à-dire à l'intérieur du prix déjà payé par l'assuré,
A titre subsidiaire,
- juger que la garantie d'équipement du conducteur bénéficie de la tolérance administrative établie pour la garantie corporelle du conducteur au taux de 9 % ;
En tout état de cause,
- débouter la direction générale des finances publiques de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner la direction générale des finances publiques, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient que l'avis de mise en recouvrement du 12 mai 2014 crée une confusion dès lors qu'il se contente de mentionner des "prélèvements sur les primes et cotisations de contrats d'assurance-vie" au lieu de viser la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts : elle en déduit que l'avis de mise en recouvrement ne répond pas aux exigences de motivations prévues aux articles L.57, R.57-1 et R.256-1 alinéa 1du livre des procédures fiscales et que sa nullité doit être prononcée sur le fondement de l'article R.256-1 alinéa 1du livre des procédures fiscales et d'ordonner en conséquence le dégrèvement du redressement visant la garantie Équipement pour un montant de 706 637 euros. Selon la société d'assurance, seules les garanties qui offrent une réparation complémentaire indissociable des garanties principales des contrats automobiles que sont les garanties responsabilité civile et dommages matériels, entrent dans le champs d'application du taux spécifique de 18 % visé au 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Elle fait par ailleurs grief à la cour d'appel de Montpellier d'avoir procédé à un calcul des rectifications 'en dehors' des rappels de taxe alors que la taxe sur les conventions d'assurance ne peut être assimilée au régime de la TVA. Cette taxe ne pouvant être répercutée sur les assurés et n'étant pas un accessoire du prix, l'appelante considère que le tribunal a effectué un mode de calcul erroné des rectifications conduisant à l'imposer sur une somme virtuelle qu'elle n'a jamais perçu et ne pourra jamais percevoir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, M.le directeur général des finances publiques, poursuites et diligences de la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rectifié rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 13 décembre 2016,
- juger bien fondées les opérations de rectifications opérées par l'administration,
- confirmer la décision contentieuse de rejet de l'administration du 30 juillet 2015,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Assurance mutuelle des motards,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que la référence erronée de l'avis de mise en recouvrement à un ' prélèvement sur les primes et cotisations des contrats d'assurance-vie' ne peut être source d'une quelconque confusion dès lors que l'avis se réfère expressément à la proposition de rectification du 13 décembre 2012 laquelle vise clairement, et exclusivement, la taxe sur les conventions d'assurances ainsi que le montant des rappels de taxe sur les conventions d'assurance résultant du contrôle. Au fond, elle considère que la garantie 'Equipement conducteur' relève bien des dispositions de l'article 1001-5° du code général des impôts dont le champ d'application couvre toute garantie pouvant jouer, par nature, à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur. L'intimée rappelle enfin qu'en application des dispositions de l'article 991 du code général des finances publiques et 385 de l'annexe III du même code que l'assureur, redevable légal de la taxe, joue un rôle de collecteur de cette taxe laquelle ne bénéficie donc pas à l'assureur et à ce titre est donc nécessairement exclue de la base d'imposition qui ne vise que les sommes stipulées au profit de l'assureur.
MOTIFS :
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
La Mutuelle des motards, appelante, sollicite « l'annulation et donc le dégrèvement des droits et pénalités de taxe sur les conventions d'assurance payés par la Mutuelle des Motards et portés sur l'avis de mise en recouvrement n°140405006 du 12 mai 2014 pour un montant de 337 225 euros au titre de l'année 2009 et pour un montant de 369 412 au titre de l'année 2010. » Dans les motifs de ses écritures, elle conclut à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement susvisé.
L'avis de mise en recouvrement délivré le 12 mai 2014 est rédigé comme suit :
« créance n°1410370
origine : proposition de rectification du 13-12-2012
réponse aux observations du contribuable du 05-04-2013 nature :
prélèvements sur les primes et cotisations des contrats d'assurances-vie.....................................................................................914 904 euros
droits : période 01-[Immatriculation 3]-2010
majorations : cf lettre de motivation du 13-12-2012
intérêts de retard CGI art 1727.............................................109 421 euros
arrêté au 31-12-2012
intérêt de retard au 30-12-2012.. ..............................................mémoire
Total de la créance 1 024 325,00 »
Pour rejeter la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 12 mai 2014, le tribunal a relevé que s'il ne mentionnait pas effectivement l'article 991 du code général des impôts, il se référait expressément à la proposition de rectification du 13 décembre 2012 laquelle contient une énonciation précise des articles de loi applicables de sorte que la société Mutuelle des motards ne justifiait d'aucun grief résultant de l'absence de mention de cet article dans l'avis de mise en recouvrement.
Dans son arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement pour les mêmes motifs.
La Cour de cassation a cassé au visa de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui avait rejeté la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement pour les motifs suivants : « en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la référence, dans l'AMR, à des « prélèvements sur les primes et cotisations des contrats d'assurance-vie » n'était pas en contradiction avec la proposition de rectification qui visait des rappels de TSCA et de nature à créer une confusion sur la nature de l'imposition litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
L'appelante considère qu'en mentionnant « prélèvements sur les primes et cotisations des contrats d'assurance-vie », l'AMR vise un impôt imprécis et inexistant, contraire à la proposition de rectification laquelle visait la TCSA prévue par l'article 991 du code général des impôts et serait ainsi source de confusion. Elle rappelle les instructions relatives à la rédaction des AMR contenues dans le BOFIP POI-REC-PREA-20-10-20-20120912§20 applicables à la date de l'AMR litigieux selon lesquelles la description de la créance comporte la nature exacte de l'imposition par référence au code général des impôts. La Mutuelle des motards en déduit que l'AMR du 12 mai 2014 n'est pas conforme au premier alinéa de l'article 256-1 du code général des impôts au regard des droits à payer car il vise les prélèvements sur les primes et cotisations des contrats d'assurance-vie au lieu de la taxe sur les conventions d'assurance prévue par l'article 991 du code général des impôts. L'appelante fait observer que ledit code prévoit sept taxes et prélèvements sur les primes d'assurance ( TCSA, fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, '.) et qu'elle est elle-même assujettie à quatre de ces prélèvements mais qu'en revanche les assurances-vie sont étrangères à son activité.
L'administration fiscale estime que les mentions de l'AMR du 12 mai 2014 ne créent pas de risque de confusion sur la nature de l'imposition concernée par le réhaussement. Elle plaide que la TCSA peut être valablement décrite comme un prélèvement sur les primes et cotisations d'assurance, que la mention du mot « assurance-vie » résulte d'une simple erreur de plume et que la proposition de rectification expressément visée par l'AMR litigieux mentionne que l'impôt concerné est bien la TCSA prévue par l'article 991 du code général des impôts de sorte qu'est écartée toute possibilité de confusion sur la nature de l'impôt réclamé. Elle en déduit que l'imprécision de l'AMR quant à la nature de l'impôt réclamé, imputable à une simple erreur de plume, est compensée par les termes clairs, précis et détaillés de la proposition de rectification du 13 décembre 2012 à laquelle se réfère expressément l'AMR. Elle estime que tout risque de confusion était par ailleurs exclu dès lors que la mention litigieuse de l'AMR vise des prélèvements sur des primes et cotisations d'assurances-vie et que la Mutuelle des Motards n'est pas assujettie à cette imposition dès lors qu'elle ne commercialise pas des produits d'assurance-vie.
L'article R 256-1 du livre des procédures fiscales dispose que l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis et, lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
De manière constante, la cour de cassation juge que l'AMR qui comporte la mention de l'impôt réclamé, la période concernée, ainsi que la référence à la proposition de rectification, qui, elle, contient les moyens de droit et de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé, remplit les conditions fixées par l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales. Si l'impôt mis à la charge du contribuable est suffisamment détaillé et qu'il n'existe pas de risque de confusion sur la nature de l'impôt réclamé, l'AMR est jugé régulier.
L'AMR du 12 mai 2014 ne mentionne pas la nature exacte de l'impôt objet du réhaussement, la seule mention « prélèvements sur primes et cotisations d'assurances-vie » sans la moindre référence à un article du code général des impôts étant en elle-même obscure et imprécise, sans lien avec l'activité de la contribuable et sans lien avec la taxe sur les conventions d'assurance, laquelle était concernée par cet avis de mise en recouvrement. Même si une simple erreur de plume est à l'origine de cette mention litigieuse, il reste qu'elle a créé un risque de confusion sur la nature de l'impôt réclamé.
Comme le fait très justement observer l'appelante, il existe plusieurs impôts et taxes susceptibles d'être mis à la charge des professionnels de l'assurance : la taxe sur les conventions d'assurance, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le fonds commun des accidents du travail agricole, le fonds national de gestion des risques en agriculture, le fonds de garantie des calamités agricoles dans les DOM, le fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Interpréter la mention : « prélèvements sur primes et cotisations d'assurances-vie » comme la référence à la taxe sur les conventions d'assurance ne relève donc pas de l'évidence.
La cour observe de surcroît que l'impôt visé par l'AMR du 12 mai 2014 « prélèvements sur primes et cotisations d'assurances-vie » n'existe pas.
Enfin, la cour de cassation ne considère pas que les mentions précises et détaillées de la proposition de rectification, en l'occurence la référence à la TSCA et à l'article 991 du code général des impôts permet d'écarter le risque de confusion que l'imprécision des mentions de l'AMR aurait pu créer. Au contraire, elle retient que la contradiction entre le contenu de l'AMR et celui de la proposition de rectification est en elle-même un risque de confusion. Dans un arrêt du 26 novembre 2013, la chambre commerciale a estimé qu'avait fait une exacte application de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales l'arrêt qui a retenu que l'avis de mise en recouvrement, qui tout en se référant à la notification de redressements d'une taxe de publicité foncière, mentionne des droits d'enregistrement, comporte une contradiction étant source de confusion sur l'imposition applicable et réclamée, ce qui justifie son annulation ( Com., 26 nov. 2013, n 12-27.307 ).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 12 mai 2014 sera donc infirmé.
L'avis de mise en recouvrement du 12 mai 2014 contenant une erreur sur la nature de l'impôt mis en recouvrement, cet avis n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales sera annulé. Cette annulation entraîne l'annulation de tous les actes subséquents de la procédure dont la décision du 30 juillet 2015 de la direction des vérifications nationales et internationales par laquelle celle-ci a rejeté la réclamation contentieuse formée le 16 juillet 2014 par la société d'assurance Mutuelle des Motards.
L'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 12 mai 2014, titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration fiscale, entraîne la décharge des droits portés sur l'avis de recouvrement annulé.
La décision de rejet de la réclamation contentieuse formée par la contribuable contre l'acvis de mise en recouvrement annulé étant elle-même annulée, il n'y a pas lieu de statuer sur son bien-fondé.
Il est équitable de condamner la Direction Générale des Finances Publiques à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 12 mai 2014 et dit bien-fondée la décision du 30 juillet 2015 de la direction des vérifications nationales et internationales par laquelle celle-ci a rejeté la réclamation contentieuse formée le 16 juillet 2014 par la société d'assurance Mutuelle des Motards
Statuant à nouveau de ce chef,
Annule l'avis de mise en recouvrement du 12 mai 2014 et les actes subséquents notamment la décision du 30 juillet 2015 de la direction des vérifications nationales et internationales par laquelle celle-ci a rejeté la réclamation contentieuse formée le 16 juillet 2014 par la société d'assurance Mutuelle des Motards,
Ordonne la décharge des droits portés sur l'avis de recouvrement du 12 mai 2014 annulé,
Condamne la Direction Générale des Finances Publiques à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'appelante du surplus de ses demandes,
Condamne la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,