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Cour d'appel, 04 février 2008. 06/00015

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00015

Date de décision :

4 février 2008

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Texte intégral

04 / 02 / 2008 DECISION No 2 NoRG : 06 / 00015 Josette A... C / L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE *** Décision prononcée le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE HUIT par A. MILHET, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de A. A..., greffier Débats : En audience publique, le 12 Novembre 2007, devant A. MILHET, président de chambre, assisté de A. A..., greffier. MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par M. X..., substitut général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Nature de la décision : contradictoire DEMANDEUR Madame Josette A... ... 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS Ayant pour avocat la SCP CATALA MARTIN ESPARBIE CATALA, du barreau de Toulouse DEFENDEUR Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des affaires juridiques Sous direction du droit privé 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse Josette A... a, par requête reçue le 29 septembre 2006, sollicité l'allocation d'une indemnité globale de 20 000 euros en raison d'une détention provisoire subie du 27 janvier au 5 avril 2005 alors qu'elle a bénéficié le 30 mars 2006 d'une décision de relaxe des chefs de détournement d'objets confisqués par décision judiciaire et de blanchiment. La demanderesse fait valoir qu'elle a subi un préjudice important du fait de cette détention qui revêt un caractère inadmissible. L'Agent Judiciaire du Trésor considère que l'indemnisation du préjudice moral de la requérante ne saurait excéder la somme de 1 800 euros et qu'il n'est justifié d'aucun autre chef de préjudice. Le Ministère Public conclut dans le même sens que l'Agent Judiciaire du Trésor. L'avocat du requérant a eu la parole en dernier. SUR CE : Attendu que la requête est recevable en la forme et ne se heurte à aucune fin de non-recevoir ; Attendu, sur le préjudice matériel, que celui-ci n'est nullement justifié et que, notamment, aucune perte de revenus n'est établie ; que ce préjudice sera, en conséquence, écarté ; Attendu, sur le préjudice moral, que la souffrance morale résultant du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté doit être réparée, mais peut être minorée par l'existence d'un passé carcéral ; qu'il sera, ainsi, alloué à ce titre à la requérante la somme de 2 000 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Allouons à Josette Thomas, une indemnité de 2 000 euros. Le greffier, Le président,

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