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Cour d'appel, 26 février 2008. 06/13331

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/13331

Date de décision :

26 février 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D' APPEL DE PARIS 18ème Chambre A ARRET DU 26 Février 2008 (no18, trois pages) Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 13331 Décision déférée à la Cour : après cassation le 25 octobre 2006 de l' arrêt rendu 9 novembre 2004 par la 9ème Chambre C de la Cour d' Appel d' Aix en Provence, sur appel d' un jugement rendu le 09 février 2001 par le conseil de prud' hommes de Marseille, section commerce, RG no 99 / 3298 F. APPELANTE Madame Mireille X... épouse Y... ... ... d' Astros 13013 MARSEILLE représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS,.... INTIMEE S. A. CREDIT LYONNAIS ... 69000 LYON représenté par Me Véronique TUFFAL NERSON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Martine RIVEREAU- TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 505. COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 15 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, Madame Claudine PORCHER, Conseillère, Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier : Mme Michelle MARTY, lors des débats. ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Madame Michelle MARTY, greffière présente lors du prononcé. Madame Mireille Y... employée depuis 1963 par la société CREDIT LYONNAIS et ayant, à l' issue d' un congé création d' entreprise aidé de 24 mois obtenu dans le cadre des dispositions prévues par la note IDL de la Direction des Relations sociales et du Personnel du 6 mai 1988, a donné sa démission le 29 juillet 1990 pour le 1er septembre 1990. Le 28 décembre 1999, elle a saisi le Conseil de Prud' hommes de MARSEILLE d' une demande en annulation de la convention de départ négocié pour non respect de l' article L 321- 1du Code du travail et vice du consentement et en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dont elle a été déboutée par jugement du 9 février 2001 confirmé par la Cour d' Appel d' AIX EN PROVENCE le 9 novembre 2004. Par arrêt du 25 octobre 2006, la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu' il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre de l' irrégularité de procédure précédant la rupture de son contrat de travail et remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d' Appel de PARIS. Par conclusions visées et développées à l' audience, Madame Mireille X... épouse Y... invoque le non respect de la procédure prévue par les articles L 321- 1 et suivants dans leur rédaction alors en vigueur et qui avait vocation à s' appliquer dès lors que les mesures annoncées le 6 mai 1988 s' inscrivaient dans le cadre d' une réduction d' effectif décidée par l' employeur pour des raisons d' ordre économiques ainsi que le préjudice considérable subi du fait des restructurations menées par le CREDIT LYONNAIS sans égard vis à vis de ses salariés. Elle demande d' infirmer partiellement le jugement du Conseil de Prud' hommes et de condamner le CREDIT LYONNAIS devenu LCL à lui payer 100 000 € pour non respect de la procédure avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1998 et capitalisation des intérêts à partir du 1er septembre 1988 ou, subsidiairement à compter du 12 décembre 1999 avec capitalisation à partir du 12 décembre 2000 ainsi qu' une somme de 10 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions visées et développées à l' audience, la société CREDIT LYONNAIS fait valoir que les mesures relatives à la gestion prévisionnelle des effectifs retenues, après consultation et avis défavorable du Comité Central d' Entreprise, dans la note IDL de la Direction des Relations sociales et du Personnel du 6 mai 1988 n' ont pas été mises en place dans un contexte de difficultés économiques et n' ont pas eu pour objet de supprimer des postes et invoque l' absence de justification de la demande exorbitante formée par Madame Mireille Y... au titre du préjudice subi. Elle sollicite la confirmation de la décision des premiers juges, le débouté de Madame Mireille Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l' article L 321- 1 et suivants du Code du travail qui en, en toute hypothèse, ne sauraient excéder la somme de 1 335 € correspondant à 1 mois de salaire et porter intérêt qu' à compter de la notification de la présente décision. Sur ce, la Cour L' employeur qui envisage de supprimer des emplois pour motif économique est tenu de respecter les dispositions d' ordre public des articles l 321- 1 et suivants du Code du travail, peu important que les emplois ne soient, comme en l' espèce, supprimés que par la voie de départs volontaires. Il ressort du compte rendu de la séance plénière du comité central d' entreprise du 2 mai 1988 sur les mesures relatives à la gestion prévisionnelle des effectifs que les objectifs affichés de la direction visant à améliorer progressivement la répartition des âges au sein du personnel et à augmenter le volume du recrutement s' inscrivaient dans un contexte de réduction modérée du nombre des emplois, que certaines organisations syndicales ont réitéré leur désaccord sur la politique de diminution des effectifs que l' établissement entendait continuer de mener au cours des prochaines années. La rupture du contrat de travail de Madame Mireille Y... résultant de l' application des dispositions prévues par la note IDL de la Direction des Relations sociales et du Personnel du 6 mai 1988 s' inscrivant ainsi dans le cadre d' une réduction d' effectifs décidée par l' employeur et inspirée par des raisons d' ordre économique relevait des dispositions d' ordre public des articles L 321- 1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction en vigueur. L' inobservation, en l' espèce, par le CREDIT LYONNAIS, de la procédure prévue par les articles L 321- 2 et L 321- 3 du Code du travail ouvrant à la salariée le droit de demander réparation du préjudice subi à ce titre, il convient, au vu des éléments fournis, d' allouer à cette dernière une indemnité de 1 335 €. S' agissant de la fixation d' une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision et seront capitalisés conformément aux dispositions de l' article 1154 du code civil. PAR CES MOTIFS Réformant la décision déférée et statuant à nouveau, Condamne la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame Mireille X... épouse Y... la somme de 1 335 € (mille trois cent trente cinq euros) à titre d' indemnité pour irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts conformément à l' article 1154 du Code Civil. Condamne la société CREDIT LYONNAIS aux dépens et à payer à Madame Mireille X... épouse Y... la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute Madame Mireille X... épouse Y... du surplus de ses demandes. LA GREFFIERELA PRESIDENTE.

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