Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 26 février 2025. 2408067

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2408067

Date de décision :

26 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a autorisé à cesser ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 30 juin 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. B se borne à contester la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a autorisé à cesser ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 30 juin 2024, sans formuler aucun moyen de fait ni de droit permettant au juge de se prononcer sur le bien-fondé de sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée en raison de l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 26 février 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique