Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50054 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSZD
N° :4/MM
Assignation du :
23 Décembre 2025
N° Init : 25/55146
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] prise en la personne de son Syndic, la société ORALIA PARTENAIRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS - #B0900
DEFENDERESSES
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés COUVERSTYL, LECLERE FILS & BEINEIX et T.B.P.M LES TECHNICIENS DU BATIMENT ET [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195
La S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualité d’assureur de Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 23 décembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Mutuelle SMABTP ;
Vu notre ordonnance du 16 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [U] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés COUVERSTYL, LECLERE FILS & BEINEIX et T.B.P.M LES TECHNICIENS DU BATIMENT ET [G] [X]
- la S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualité d’assureur de Monsieur [O] [I]
notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [U] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 mars 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 27 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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