Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/02399 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLAV
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 5]
C/
S.A.S. [3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01191
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Michaël RUIMY
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 5]
S.A.S. [3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Christophe KOLE de la SEALR R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [3] (la société) en qualité d'agent logistique, M. [E] [F] (la victime) a été victime d'un accident le 10 septembre 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 22 novembre 2018.
Contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, considérant que la société n'avait pas été associée à l'instruction par voie de questionnaire, a :
- dit la décision de la caisse du 22 novembre 2018 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident subi par la victime le 10 septembre 2018, inopposable à la société ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Après renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer la décision de prise en charge de l'accident, opposable à la société.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire. Elle fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, qu'elle n'était pas tenue de transmettre un questionnaire aux intéressés, dès lors qu'elle n'a pas procédé à une mesure d'instruction, mais qu'elle a uniquement consulté le médecin-conseil sur l'imputabilité des lésions à l'accident du 10 septembre 2018. La caisse expose également avoir informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle soutient, en substance, que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et qu'en conséquence, la décision de prise en charge de l'accident doit lui être déclarée inopposable, au motif que la caisse ayant initié une instruction, elle devait lui transmettre un questionnaire ou recueillir ses observations, avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l'accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2009-939 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 441-14 du même code, dans la même version, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier (2ème Civ., 25 novembre 2021, n° 20-14.152, P+B).
En l'espèce, par courrier du 25 octobre 2018, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident survenu à la victime le 10 septembre 2018.
La déclaration d'accident du travail n'était assortie d'aucune réserve de l'employeur.
Il résulte du 'détail de l'échange historisé' produit par la caisse que cette dernière a demandé au service médical si les lésions décrites sur le certificat médical initial étaient imputables au fait accidentel du 10 septembre 2018, ce que le médecin-conseil a confirmé le 23 octobre 2018.
Hormis la consultation du médecin-conseil, la caisse n'a procédé à aucun acte d'investigation durant la période d'instruction complémentaire.
Dès lors que la prolongation du délai, décidée par la caisse, n'a pas eu pour objet de procéder à une mesure d'instruction au sens de l'article R. 441-11 précité du code de la sécurité sociale, la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés.
Par courrier du 2 novembre 2018, reçu le 7 novembre suivant, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident, devant intervenir le 22 novembre 2018.
L'employeur a ainsi été informé des différentes étapes de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail du salarié, de sorte que la caisse n'a pas méconnu le principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [3], la décision du 22 novembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5], de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 10 septembre 2018, à M. [E] [F] ;
Condamne la société [3] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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