Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/246
N° RG 25/00243 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3UG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 février à 10h00
Nous, M. DARIES, Conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2025 à 20h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [B] [V]
né le 24 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 février 2025 à 13h24 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l'audience publique du 27 février 2025 à 14h30, assistée de C.DELVER, greffière lors des débats et M.QUASHIE, greffière pour la mise à disposition, avons entendu :
PREFECTURE DU TARN
assistée de B. MIRABE
X se disant [B] [V]
assisté de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [B] [V], de nationalité algérienne, a été interpellé pour vol aggravé le 27 décembre 2024 et a été convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Albi le 7 mars 2025 pour y être jugé.
A la levée de garde à vue, il a fait l'objet :
- d'un arrêté du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français le 28 décembre 2024, confirmé par décision du tribunal administratif le 2 janvier 2025,
- d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 28 décembre 2024, également notifié.
A la suite de la saisine de la préfecture du Tarn, la rétention administrative a été prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 janvier 2025, confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 6 janvier 2025.
Par nouvelle ordonnance du 27 janvier 2025, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 29 janvier 2025.
Par requête en date du 25 février 2025 reçue à 14h04, le préfet du Tarn a saisi le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 26 février 2025 à 20h33, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la requête en prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Le préfet du Tarn a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le 27 février 2025 à 13h24, tendant à l'infirmation de l'ordonnance.
L'appel a été soutenu oralement à l'audience par le représentant du préfet du Tarn.
M. [B] [V], sans domicile fixe à défaut d'avoir communiqué une adresse précise sur [Localité 2] tel qu'il ressort du procès-verbal d'audition devant les services de police le 27 décembre 2024, n'a pu être convoqué.
Le conseil de l'intéressé conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, les conditions de l'article L. 741-3 du CESEDA n'étant pas réunies.
Le ministère public, avisé de l'audience, est absent mais a transmis ses observations par courriel dont les parties ont pris connaissance. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit ordonné la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de M. [V] pour 15 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L. 742- 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 - L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2 - L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 de l'article L. 611 3 ou du 5 de l'article L. 631 3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754 1 et L. 754 3 ;
3 - La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1, 2 ou 3 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la motivation et les diligences en application de l'article R. 743-2 du CESEDA :
La préfecture fonde la nécessité d'une troisième prolongation sur le fait que l'intéressé n'a pas déféré volontairement à la mesure d'éloignement et que celle-ci n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend l'intéressé.
La préfecture doit justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger à bref délai.
Il est constant que la préfecture a sollicité auprès des autorités consulaires algériennes dès le 28 décembre 2024 une demande d'identification et la délivrance dun laissez-passer, puis a adressé une relance les 24 janvier et 25 février 2025.
Elle ne peut contraindre les autorités étrangères à répondre et à ce jour, aucune réponse d'aucune sorte n'est intervenue.
Le caractère restrictif de l'article L. 747-3 alinéa 3 du CESEDA soumet le maintien de la rétention pour un nouveau délai de 15 jours à une délivrance des documents de voyage 'dans un bref délai'.
Or en l'espèce, au regard des délais écoulés sans réponse, malgré les relances de la préfecture, il n'est pas caractérisé une délivrance de documents de voyage à bref délai en l'absence de tout nouvel élément.
Aussi la demande de prorogation de la rétention de M. [V] pour un délai supplémentaire de 15 jours sera rejetée.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel formé par le préfet du Tarn, mais non fondé ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 février 2025 ;
RAPPELONS à M. [B] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X se disant [B] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. QUASHIE M. DARIES.
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