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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 91-44.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.411

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant : 27230 Saint-Aubin-de-Scellon, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Wheel Horse France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et zone industrielle route Nationale 57, 88550 Pouxeux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Wheel Horse France, tondeuses et tracteurs de jardins, en qualité de directeur régional des ventes, par contrat de travail du 1er septembre 1988 prévoyant une clause de non concurrence se substituant à un contrat d'agent commercial conclu pour la commercialisation des mêmes produits, le 1er septembre 1987, a été licencié, par lettre du 26 mai 1989, sans indemnités de préavis et de rupture, pour non respect de directives administratives, commerciales et financières ; Sur le deuxième moyen : AAttendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement des mensualités d'un contrat de leasing contracté pour les besoins du service, à l'époque où il était délégué commercial et dont la société avait pris ensuite la charge, depuis la conclusion du contrat de travail et jusqu'à la rupture de celui-ci ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que n'était pas établi un accord des parties sur ce point et que le véhicule avait été conservé et utilisé par le salarié après la rupture du contrat ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'il résultait des pièces produites que l'intéressé n'avait pas su respecter ses obligations, la cour d'appel a dénaturé les faits ; Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Que le moyen est irrecevable ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à verser à son ancien employeur une somme à titre d'indemnité pour violation de la clause de non concurrence, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il était démontré que le salarié ne l'avait pas respectée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que la société non seulement avait toléré sa participation à la société prétenduement concurrente, mais encore avait fait appel, par son intermédiaire, à cette société pendant l'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à son ancien employeur une indemnité pour non respect de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Wheel Horse France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4949

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