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Tribunal Administratif de Nancy, 02 septembre 2022. 2202444

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2202444

Date de décision :

2 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2022, Mme B A demande au tribunal à ce qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation suite à la décision du 23 août 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a accordé une bourse universitaire sur critères sociaux à l'échelon 3. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En demandant au tribunal de procéder au réexamen de sa situation, Mme A ne présente pas de conclusions recevables. La présente requête s'analyse comme un recours gracieux qui aurait dû être adressé au recteur de l'Académie de Nancy-Metz. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 2 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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