Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-41.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.862
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Z... Manuel,
2 ) M. Manuel Z..., demeurant ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Pascal Y..., demeurant 5, cité Chappée à Mons-en-Laonnois, Laon (Aisne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseiller, Mmes Bignon, Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., embauché le 1er août 1990 en qualité de chauffeur par M. Z..., a été licencié le 13 juin 1991 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que l'employeur reprochait au salarié d'avoir emprunté un véhicule sans autorisation, son manque de soin apporté au matériel, d'avoir été responsable de plusieurs sinistres et d'avoir refusé d'exécuter le travail qui lui était demandé, l'arrêt attaqué a énoncé que la lettre de licenciement, énonçant des motifs qui n'étaient ni circonstanciés, ni datés, ne répondait pas aux exigences du Code du travail selon lequel l'employeur est tenu d'énoncer des motifs précis et datés, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement constituaient l'énoncé des motifs précis exigé par la loi, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., envers M. X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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