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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 18/02911

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02911

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES [12] EXPÉDITION à : S.A.S. [17] ([Localité 18]) TJ pôle sociale de [Localité 18] ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025 Minute n° N° RG 18/02911 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FZHY Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 31 Août 2018 ENTRE APPELANTE : [12] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [Y], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SAS [17] ([Localité 18]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Margaux LOUSTE, du barreau de PARIS D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 20 MAI 2025. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Après une première déclaration de maladie professionnelle portant sur une «'sclérodermie systémique progressive - 25 A3'» (tableau n°25) le 30 décembre 2015 dont la prise en charge a été refusée par la [5], Mme [W], employée par la société [17], a établi, le 13 juin 2016, une seconde déclaration de maladie professionnelle portant sur une «'sclérodermie systémique'» (hors tableau). Était joint à cette déclaration un certificat médical daté du 17 décembre 2015, aux termes duquel le Docteur [H] [R] indiquait suivre Mme [W] depuis mai 2013 pour une «'pathologie auto-immune étiquetée sclérodermie systémique'». Par lettre du 9 septembre 2016, la [12] a informé la société [17] de ce qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire. Aux termes de la fiche colloque médico-administratif du 15 septembre 2016, le médecin conseil de la caisse primaire a retenu, s'agissant d'une maladie «'sclérodermie'» non inscrite à un tableau, et le taux d'incapacité permanente prévisible étant au moins de 25 %, que le dossier devait être orienté vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Par lettre du 6 octobre 2016, la [12] a adressé une demande de renseignement à la société [17]. Puis, par lettre en date du 27 octobre 2016, la [12] lui a indiqué qu'elle avait procédé à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (sclérodermie) déclarée par Mme [W] le 17 décembre 2015, que cette maladie n'était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, qu'elle transmettait, en conséquence, le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen dans le cadre de l'article L. 461-1, 4ème alinéa du Code de la sécurité sociale, et que l'employeur avait la possibilité avant cette transmission de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations jusqu'au 16 novembre 2016. Selon avis rendu le 1er février 2017, le [Adresse 9] a retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assurée. Au vu de cet avis, la [12] a notifié le 17 février 2017 à la société [17] sa décision de prendre en charge la maladie «'sclérodermie'» déclarée par Mme [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Ayant vainement saisi la commission de recours amiable de la [12] qui a rejeté sa demande par décision du 19 septembre 2017, la société [17] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d'une contestation de l'opposabilité de la décision prise par la [12] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W]. Par jugement prononcé le 31 août 2018, notifié par lettre en date du 14 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a : - annulé la décision de la commission de recours amiable, - dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] [W] est inopposable à la société [17] La [12] a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2018. Par arrêt du 17 novembre 2020, la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans a': - Rejeté le moyen soulevé par la société [17] tiré de l'autorité de la chose décidée attachée à la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise le 7 juillet 2016 ; - Avant dire droit': * Ordonné la saisine du [8], lequel aura pour mission de dire s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [J] [W] et l'activité professionnelle exercée par celle-ci ; * Dit que ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l'article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l'adresser au greffe de la cour ainsi qu'à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis ; * Ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ; * Dit que l'affaire pourra être rétablie sur les conclusions de la partie la plus diligente ; * Réservé les dépens. La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi que la société [17] avait formé à l'encontre de cet arrêt. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son rapport le 9 juillet 2024. Aux termes de ses conclusions du 18 avril 2025, telles que soutenues à l'audience du 20 mai 2025, la caisse demande à la cour de': - Infirmer le jugement du 31 août 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire'; Statuant à nouveau - Confirmer la décision de prise en charge de l'affection déclarée le 13 juin 2016 par Mme [W] au titre de la législation professionnelle et la déclarer opposable à la société [17]'; - Déclarer opposable à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie'; - Débouter la société [17] de l'ensemble de ses demandes'; - Mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [17]'; - Condamner la société [17] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, telles que soutenues à l'audience du 20 mai 2025, la société [17] demande à la cour de': - Déclarer la [12] mal fondée en son appel et l'en débouter'; - A titre principal': dire que la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle faite par Mme [W] est prescrite'; - A titre subsidiaire': constater le non-respect de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau'; - A titre infiniment subsidiaire': constater l'absence de caractère professionnel de la maladie de Mme [W] En conséquence': statuant en tant que de besoin par substitution de motifs - Confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions'; - Dire inopposable à son égard la décision de la [12] de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [W]'; - Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12]'; - Débouter la [12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Pour un ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR - Sur la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [W] Moyens des parties La société [17] soutient à titre principal que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle initiée par Mme [W] est prescrite. A cet égard, la société fait valoir qu'il ressort du certificat médical initial du 27 janvier 2016, que la salariée était informée du lien entre sa maladie et son activité professionnelle depuis a minima mai 2013 (voire août 2012), si bien que la prescription biennale était acquise lorsque la maladie a été déclarée (le 1er février 2016). La [11] soutient que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par Mme [W] n'était pas prescrite. Elle fait valoir à cet égard que la salariée n'a été informée du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle qu'à l'occasion de l'établissement du certificat médical initial (le 17 décembre 2015) et non à la date de la première constatation médicale (en mai 2013). Appréciation de la cour Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités consécutifs à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Il est de jurisprudence constante que les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle elle est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle par un certificat portant un avis médical sur l'ensemble de ces éléments (2e Civ., 19 septembre 2013, n° 12-21.907). En l'espèce, s'il résulte bien du certificat médical initial du 27 janvier 2016 établi par le médecin du travail ainsi que de l'enquête administrative que les premiers éléments cliniques de la pathologie de Mme [W] ont été médicalement constatés en mai 2013, il n'est produit aucun certificat médical, antérieur à celui établi par le Dr [R] le 17 décembre 2015, établissant un lien possible entre la sclérodermie systémique et l'activité professionnelle de la salariée. Il convient en conséquence de considérer que Mme [W] n'a été informée du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle que le 17 décembre 2015, de sorte que ses droits à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'étaient pas prescrits au jour de la déclaration de maladie professionnelle, le 13 juin 2016. Ce moyen de la société [17] ne peut dès lors être accueilli. - Sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable': «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1'». Au titre de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable': «'Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime'». Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (Civ., 2ème 21 octobre 2021, n° 20-13.889). En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur (Civ. 2e, 10 avril 2025, n° 23-11.731). Moyens des parties Subsidiairement, la société demande l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [W], estimant d'une part, que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne sont pas suffisamment motivés et d'autre part, qu'en ne fixant qu'un taux prévisionnel d'incapacité, la caisse n'a pas respecté la procédure. S'agissant de la procédure de reconnaissance, la caisse soutient que les avis des [13] sont, bien que succincts, suffisamment motivés et que le médecin conseil ayant fixé le taux d'incapacité prévisible à au moins 25%, la condition permettant la saisine du [13] était satisfaite. Appréciation de la cour Dans son avis du 1er février 2017, le [Adresse 7] énonçait que compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, de la chronologie des événements, des poly-expositions aux produits chimiques et notamment de la présence de solvants dans ces produits, de la durée d'exposition, des données bibliographiques actuelles, de l'existence d'une prévalence anormale de cette maladie au sein de l'entreprise, de l'avis du médecin du travail et après avoir entendu l'ingénieur conseil de la [6], il retenait l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assurée. Il ressort de cet avis que le comité s'est fondé sur les éléments particuliers du dossier pour apprécier l'existence d'un lien de causalité et qu'il a ainsi motivé son avis. Dans son avis du 7 février 2024, le [10] indiquait quant à lui que «'Le dossier a été initialement étudié par le [Adresse 14] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 1er février 2017. Suite à la contestation de l'employeur, la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 17 novembre 2020 désigne le [15] avec pour mission de': De dire si la pathologie présentée par la victime qui n'est pas désignée au tableau des maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par son travail. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour': sclérodermie systémique avec une date de première constatation médicale fixée au 17/12/2015 (Date d'établissement du CMI). Il s'agit d'une femme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de employée photolithogravure. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier [13]. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime'». C'est donc aux termes d'un avis motivé fondé sur les éléments spécifiques à la victime et à son activité professionnelle que le comité des Pays de la [Localité 16] a retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Mme [W]. Il en résulte que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont suffisamment motivés'; ce moyen de la société [17] ne pouvant dès lors être accueilli. Il ressort en outre de la fiche colloque médico-administrative établie le 15 septembre 2016 concernant la maladie hors tableau dont souffre Mme [W], que le médecin conseil de la caisse a fixé un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%. Ce taux étant un taux prévisible destiné à orienter ou non le dossier vers la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'employeur ne peut le contester. La caisse était donc fondée à saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il convient en conséquence de rejeter le moyen de l'employeur en ses deux branches. - Sur l'exposition au risque Il sera ici rappelé qu'il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles suppose que soit établi un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime. La cour rappelle également que la caisse reconnaît le caractère professionnel de la maladie après avis conforme d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le juge n'est quant à lui pas lié par l'avis de ce comité. Moyens des parties A titre plus subsidiaire, la société soutient que la maladie n'est pas d'origine professionnelle. Elle fait à cet égard valoir que les conditions de travail de Mme [W] et les nombreuses mesures de prévention mises en place empêchaient l'exposition à la poussière de silice ou au contact avec des solvants, étant par ailleurs précisé que les causes de la sclérodermie sont inconnues. La caisse affirme pour sa part qu'il ressort de l'enquête administrative que la salariée a été exposée à l'inhalation de solvants et possiblement à des poussières de silice et que les [13] ont, par avis s'imposant à la caisse, considéré qu'il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [W] et son activité professionnelle. Appréciation de la cour En l'espèce, la Cour observe en préambule que si la société [17] fait valoir qu'elle n'a pas été entendue dans le cadre de l'instruction menée par les [13], les avis mentionnent expressément que les comités ont pris connaissance du rapport circonstancié de l'employeur. Il sera ensuite rappelé que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de Mme [W] et son activité professionnelle. Le juge n'étant pas tenu par ces avis, il faut rechercher s'il existe dans le dossier des éléments de nature à l'exclure. Selon le certificat médical initial du 17 décembre 2015, le Dr [R] indiquait que «'De part ses activités professionnelles, elle [Mme [W]] est soumise à la manipulation de solvants. Un lien est probable entre solvants et sclérodermie systémique bien que cette exposition ne fasse pas partie du tableau de reconnaissance des maladies professionnelles'». Il résulte par ailleurs des propos de M. [V], responsable sûreté, environnement, hygiène, sécurité et services généraux de l'entreprise, rapportés dans l'enquête administrative diligentée par la caisse et clôturée le 29 juillet 2016, ainsi que du rapport de l'employeur du 7 novembre 2016 que': - Mme [W] était opératrice en photolithogravure de 1995 à 2002. Elle travaillait alors en «'salle blanche'» et devait porter des équipements de protection (masque, gants et tablier de protection) lorsqu'elle effectuait des tâches susceptibles de l'exposer à un produit chimique. Il ajoute que des systèmes d'aspiration étaient installés. - Elle a occupé les fonctions d'opératrice fiabilité de 2002 à 2006, consistant à effectuer des mesures en laboratoire, c'est-à-dire hors de la salle blanche. - A partir de 2007, elle est affectée au «'laboratoire de caractérisation'» au sein duquel étaient réalisés des bains d'huiles à haute température. La société [17] ne conteste pas le caractère dangereux des produits utilisés mais estime que l'exposition à ces produits était rendue inexistante grâce aux mesures de prévention et de protection et à l'automatisation de certaines tâches. Il ressort également de l'enquête administrative diligentée auprès de Mme [W] qu'un solvant utilisé «'débordait souvent et qu'il fallait le récupérer manuellement dans des bocaux à l'aide de gants en PVC (polychlorure de vinyle), pour récupérer également les plaquettes cassées, un dissolvant 712D pour le retrait des surplus de résine (produit sentant très fort imprégnant les vêtements au travers des combinaisons de protection, l'odeur persistait même au retour au domicile'». Elle affirmait également avoir «'subi des coupures ou piqures superficielles des mains et doigts malgré les gants en vinyle quand il y avait des plaquettes cassées pour récupérer chaque morceau'». En outre, si l'employeur et la salariée indiquaient qu'elle ne travaillait plus sur ces bains d'huiles à compter de janvier 2015, Mme [W] précisait qu'elle travaillait toujours à proximité (3 mètres). Par ailleurs, si la société [17] soutient que les causes exactes de la sclérodermie sont inconnues en l'état des données bibliographies, il sera relevé que plusieurs médecins (le Dr [R] ayant rédigé le certificat médical initial ainsi que les médecins composant les [13]) ont caractérisé un lien, a minima possible, entre la sclérodermie systémique et le travail habituel de Mme [W]. Le comité de Centre Val de [Localité 16] précisait d'ailleurs retenir l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel notamment «'compte-tenu des données bibliographiques actuelles'». Au surplus, ce comité a également souligné «'l'existence d'une prévalence anormale de cette maladie au sein de l'entreprise'». Il résulte ainsi des déclarations de l'employeur, corroborant les deux avis concordants des [13] ainsi que les déclarations de la salariée, qu'en dépit des mesures de prévention et de protection mises en place dans l'entreprise, Mme [W] a bien été exposée à l'inhalation de produits chimiques ayant directement et essentiellement provoqué sa sclérodermie systémique. En conséquence, le jugement entreprise sera infirmé et la maladie déclarée le 13 juin 2015 par Mme [W] sera déclarée opposable à la société [17]. Succombant, la société [17] sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Rejette la demande de la société [17] de voir juger prescrite la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 juin 2016 ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Confirme la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé la décision de prise en charge de l'affection déclarée le 13 juin 2016 par Mme [W] au titre de la législation professionnelle ; Déclare opposable à la société [17] la décision de prise en charge de l'affection déclarée le 13 juin 2016 par Mme [W] au titre de la législation professionnelle ; Condamne la société [17] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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