Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'un accident de la circulation, Mme X... a assigné Mme Y..., conducteur du véhicule impliqué, assuré auprès de la société Macif, en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon ;
Attendu que pour évaluer le montant du préjudice soumis à recours subi par Mme X..., l'arrêt ajoute, d'une part, à la perte de revenus correspondant à l'incapacité totale de travail subie par la victime, les indemnités journalières servies par la CPAM et, d'autre part, à l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle subie par la victime, les arrérages et le capital représentatif de la rente versée par la CPAM ;
Qu'en incluant ainsi dans le montant du préjudice corporel subi par la victime, soumis à recours, le montant d'une rente et d'indemnités journalières qui concourent à sa réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
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