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Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.007

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Raymonde, Juliette A..., demeurant ..., 2°/ M. Denis, Louis, Augustin Y..., demeurant ..., 3°/ Mme Sylvia X..., née Y..., demeurant ..., 4°/ Mme Marthe Y..., née Michel, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 octobre 1995 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant au tribunal de grande instance de Privas, au profit de la commune d'Issamoulenc, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville, 07190 Issamoulenc, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 11-1 et L 12-2 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 10 mars 1995, le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche a, par l'ordonnance attaquée du 20 octobre 1995, prononcé l'expropriation des parcelles appartenant à Mlle Raymonde A..., M. Denis Y..., Mme Sylvia Y..., épouse X... et Mme Marthe Z..., épouse Y... au profit de la commune d'Issamoulenc ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ce qu'elle concerne Mlle Raymonde A..., M. Denis Y..., Mme Sylvia X... et Mme Marthe Y..., l'ordonnance rendue le 20 octobre 1995 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant au tribunal de grande instance de Privas ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune d'Issamoulenc aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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