Tribunal Administratif de Rouen, 14 février 2025. 2405363
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2405363
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de surseoir à l'arrêté du 13 décembre 2024 du maire de la commune de Robertot ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Robertot de procéder à la rédaction d'un arrêté municipal " visant les attendus habituels " ;
3°) de communiquer la requête à la gendarmerie nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par la requête susvisée, M. B demande de surseoir à l'arrêté " 2024-12 " du 13 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Robertot a autorisé temporairement l'occupation du domaine public et a règlementé temporairement l'accès, le stationnement et la circulation des véhicules motorisées sur la Route du bout engagé à Robertot (76560). Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de " surseoir " à un arrêté, non plus que d'enjoindre à un maire d'en améliorer la rédaction. Il n'appartient pas non plus au Tribunal de communiquer une requête à la gendarmerie nationale Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 14 février 2025 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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