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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-19.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.938

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10497 F Pourvoi n° U 18-19.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Continental foncier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. J... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Continental foncier, de Me Balat, avocat de M. I... ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Continental foncier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Continental foncier Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Continental Foncier de sa demande, dirigée contre M. J... I..., sur le fondement de l'abus de droit ; AUX MOTIFS QUE Au soutien de son appel, la société Continental Foncier fait essentiellement valoir que l'abus de droit dont s'est rendu coupable M. J... I... en élevant des recours successifs contre le permis qu'elle avait obtenu est caractérisé par deux circonstances, la première étant qu'il souhaitait acquérir le terrain d'assiette de la construction objet du permis à titre personnel, la seconde étant constituée par les visées politiques, voire politiciennes de M. J... I... qui s'opposait alors au maire en exercice, appelant ses concitoyens à signer une pétition contre le projet de construction et instrumentant cette pétition pour se faire élire dans la nouvelle équipe municipale ; ces moyens ne font que réitérer ceux soumis au premier juge, auxquels il a répondu par des moyens exacts que la Cour adopte ; à ces justes motifs, il suffit d'ajouter que la circonstance que M. J... I... cumule les qualités de voisin de la parcelle d'assiette de la construction projetée et celle d'adjoint à l'urbanisme de la nouvelle équipe municipale, déterminée à paralyser par tous moyens légaux le chantier de construction de la SARL Continental Foncier, n'a pas pour effet de faire dégénérer en abus le droit de M. J... I... d'élever les recours propres à cet objectif, qu'ils soient dictés par des motifs personnels ou par des motifs de politique urbanistique, étant observé que ni les arrêtés pris par la mairie postérieurement à l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours par la pétitionnaire ni l'obstruction opiniâtre opposée par l'équipe municipale de Crosne à l'opération de construction de la SARL Continental Foncier ne peuvent engager la responsabilité personnelle M. J... I... ; au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la société Continental Foncier déboutée de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Continental Foncier soutient que M. I... a commis un abus de droit qui lui est préjudiciable. Les recours formés par M. I... entre 2010 et 2013 ont empêché la société de mener à bien son projet, L'analyse des recours et les pièces du dossier démontrent la volonté de M. I... d'acheter le terrain pour lui ou un tiers et ses visées politiques. Son intention était de nuire au Maire et indirectement à la société Continental Foncier. Pour justifier des visées politiques de M. I..., la société Continental Foncier invoque la pétition organisée par l'opposition politique contre le permis de construire dont M. I... s'est prévalu dans sa lettre au maire de Crosne en date du 23 janvier 2011, l'appel à signer la pétition par l'opposition politique dans le bulletin municipal de décembre 2010, l'article du journal du mois de juin 2014 de la nouvelle municipalité se félicitant de l'action entreprise par M. I... contre ce permis de construire, le fait que M. I... est adjoint au maire chargé de l'urbanisme dans cette nouvelle municipalité. La société Continental Foncier ajoute que la situation s'est aggravée par le comportement de la nouvelle mairie. M. J... I... oppose que la société Continental Foncier ne rapporte pas la preuve du caractère abusif des recours. Le premier recours a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité et aucun élément ne permet de dire qu'il aurait fait l'objet d'un rejet au fond. Concernant le deuxième recours, la société Continental Foncier a procédé elle-même au retrait du permis de construire modificatif. Et pour le troisième recours, la procédure d'appel portait seulement sur l'article L.761 - l du CJA. Il conteste les démarches d'acquisition du terrain et les visées politiques alléguées par la société Continental Foncier. Il n'a participé à aucune activité politique notable entre 2010 et 2013, il est à l'origine de la pétition car le projet suscitait une vive émotion chez les Crosnois. M. I... ne fait partie de l'équipe municipale que depuis le 28 mars 2014 et "L'aggravation de la situation" met en cause non pas M. I... mais la municipalité. Aux termes de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Concernant le premier recours, suite au rejet du recours gracieux à l'encontre du permis de construire, M. I... a saisi, par requête du 15 février 2011 (pièce numéro 4), le Tribunal administratif de Versailles qui, par ordonnance du 10 mai 201 1, a déclaré sa demande irrecevable, aux motifs que M. I... n'avait pas apporté la preuve de la notification au maire de la commune de Crosne et à la société Continental Foncier du recours, procédure préalable conformément à l'article R 600-1 du Code de l'urbanisme (pièce numéro 8). L'affaire n'a donc pas été jugée au fond et la décision est devenue définitive à l'échéance du délai d'appel de deux mois à compter de la notification du 12 mai 2011. Dans le cadre de ce premier recours, M. I... était à priori concerné par le projet immobilier en tant qu'habitant de la commune, du fait que sa maison individuelle se trouve sur le terrain voisin et au vu de l'importance du programme immobilier envisagé il n'y a pas d'élément dans cette procédure justifiant qu'il ait commis un abus de droit. Le fait qu'il ait le 23 janvier 201 1 adressé au Maire de Crosnes une pétition comportant la liste nominative de Crosnois opposés au permis de construire accordé (pièce numéro 3) est indépendant de la procédure devant le tribunal administratif et ne constitue pas un acte de malice susceptible d'être qualifié d'abus de droit. Au surplus, la société Continental Foncier ne produit aucune pièce justifiant que M. I... ait engagé des démarches pour acquérir ledit terrain. Ensuite, il convient de constater que le second recours exercé par M. J... I... ne portait pas sur le même permis de construire mais sur un permis de construire modifiant celui du 14 octobre 2010 accordé à la société Continental Foncier par la Commune de Crosne en date du 31 mars 201 1 (pièce numéro 6). Par ordonnance du 21 août 2012, le Tribunal administratif a constaté que la requête de M. I... en annulation de l'arrêté de permis modificatif du 31 mars 2011 était sans objet (pièce numéro 21). En effet, la juridiction administrative ne s'est pas prononcée au fond puisque le permis a fait l'objet d'un retrait par le Maire le 30 janvier 2012, à la demande de la société Continental Foncier (pièce numéro 18). M. I... était à priori concerné par le projet puisqu'il s'agissait d'un nouveau permis de construire différent du premier mais d'une ampleur similaire, toujours sur le terrain voisin de son pavillon. Le recours a pris fin à l'initiative de la société Continental Foncier qui a sollicité le retrait du permis de construire sollicité et il n'y a pas d'élément dans la procédure justifiant que M. I... ait commis un abus de droit. Le dernier recours de M. I..., en l'espèce devant la Cour administrative d'appel est indépendant de la société Continental Foncier. Il est dirigé contre la Mairie de Crosne et ne vise que les frais de procédure. M. J... I... sollicite l'infirmation partielle de l'ordonnance du 21 août 2012 soit la condamnation de la Mairie à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article L 761-1 du CJA au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés dans la procédure. Il n'y a pas lieu d'étudier les éléments relatifs à "l'aggravation actuelle de la situation" visée dans les conclusions de la société Continental Foncier puisqu'aux termes mêmes du contenu de ces conclusions, ils sont liés aux décisions de la municipalité et sont donc indépendants de M. I..., défendeur dans le présent dossier en qualité de particulier. Dès lors, il n'y a pas d'élément justifiant que les initiatives processuelles de M. I... aient constitué un abus de droit. Il convient de débouter la société Continental Foncier de ses demandes sur ce fondement ; 1° ALORS QUE l'abus de droit est caractérisé par l'intention de nuire à la partie appelée en justice ; qu'en ayant relevé que les actions intentées par M. I... à l'encontre des permis de construire délivrés à la société Continental Foncier étaient motivées autrement que par la volonté de voir respectées les règles d'urbanisme, sans en déduire que M. I... avait abusivement agi dans le but de paralyser le projet de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ; 2° ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher, avant de débouter un promoteur immobilier de son action tendant à voir reconnaître qu'un recours en annulation a été introduit abusivement contre un permis de construire, si le demandeur avait été animé d'une intention de nuire au promoteur ; qu'en ayant débouté la société Continental Foncier de son action, sans rechercher si les motifs étrangers au légitime souci de faire respecter les règles d'urbanisme qui avaient animé M. I... n'avaient pas fait dégénérer en abus son droit de recourir en annulation contre les permis de construire qui avaient été délivrés à l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil ; 3° ALORS QUE le simple fait que des recours en annulation de permis de construire n'ont pas été rejetés au fond n'exclut pas que ces recours aient été abusivement formés, dans le but de nuire à la réalisation d'un projet de construction immobilière ; qu'en ayant, par motifs adoptés des premiers juges, énoncé que le fait que les recours en annulation formés par M. I... n'avaient pas été rejetés au fond par le tribunal administratif de Versailles, justifiaient que ces recours n'avaient pas été abusivement formés, dans le but de nuire à la réalisation du projet de construction immobilière forgé par le promoteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil.

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