Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/02400 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46YJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice le la SARL D4 Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.C.I. YAB, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [U], propriétaire d’un logement au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], a subi des infiltrations d’eau.
La SCI YAB, propriétaire du lot 17 situé au-dessus du logement appartenant à Monsieur [I] [U] au sein de la même copropriété, a été sollicité par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] afin de laisser l’accès au lot pour effectuer une recherche de fuite.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] s’est plaint de l’impossibilité d’accéder audit lot.
Par assignation des 05 et 08 juillet 2024, 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] a fait attraire la SCI YAB, Monsieur [S] et Monsieur [I] [U], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la condamnation sous astreinte de la SCI YAB et Monsieur [S] in solidum à laisser l’accès au lot 17 au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et subsidiairement la désignation d’un expert.
A l’audience du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] demande au tribunal de condamner la SCI YAB et Monsieur [S], in solidum :
- à laisser l’accès au lot 17 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] afin d’y effectuer une recherche de fuite, sous astreinte de 600 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin en présence d’un commissaire de justice ou de deux témoins.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] demande la désignation d’un expert.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] demande de condamner la SCI YAB et Monsieur [S] in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [S] n’a pas comparu.
Assignés à l’étude, la SCI YAB et Monsieur [I] [U] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande d’accès sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] démontre l’existence d’un sinistre dans un logement de la copropriété dont il convient de déterminer l’origine. Il démontre avoir demandé à la SCI YAB la possibilité d’accéder au lot 17 pour effectuer une recherche de fuite (pièce 5) sans succès.
Il ne démontre pas en revanche la qualité de locataire ou d’occupant du logement de Monsieur [S], qui par ailleurs a été assigné à l’adresse dudit selon un procès-verbal de recherches infructueuses.
Ainsi, il convient d’ordonner à la SCI YAB et tout occupant de son chef, de laisser l’accès au lot 17 afin qu’une recherche de fuite puisse être réalisée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] par l’entreprise de son choix.
La demande d’astreinte, non justifiée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI YAB supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS à la SCI YAB et à tout occupant de son chef de laisser l’accès au lot 17 de la copropriété située [Adresse 2] pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] de procéder aux investigations de recherche de fuite par l’entreprise de son choix ;
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à faire appel à un commissaire de justice, à la force publique et à un serrurier si besoin, en cas de refus de la SCI YAB ou de tout occupant de son chef de laisser l’accès au logement composant le numéro 17 de la copropriété située [Adresse 2] passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI YAB aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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