Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-26.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.151
Date de décision :
23 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2016
Désistement
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 643 F-D
Pourvoi n° Q 14-26.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le département du Morbihan, représenté par le président du Conseil général du Morbihan, domicilié en cette qualité, [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association Domaine de Kerguehennec,
3°/ à l'AGS CGEA de Rennes, délégation régionale AGS Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au syndicat Communication, conseil et culture CFDT de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], et dont un établissement est [Adresse 7],
5°/ à Pôle emploi de Ploërmel, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Mme [T] et le syndicat Communication, conseil et culture CFDT de Bretagne ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du département du Morbihan, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T] et du syndicat Communication, conseil et culture CFDT de Bretagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2015, la SCP Foussard et Froger, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du département du Morbihan, se désister du pourvoi principal formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 5 septembre 2014 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 décembre 2015, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [T] et du syndicat Communication, conseil et culture CFDT de Bretagne, se désister de leur pourvoi incident ;
Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au département du Morbihan de son désistement du pourvoi principal ;
Donne acte à Mme [T] et au syndicat Communication, conseil et culture CFDT de Bretagne de leur désistement du pourvoi incident ;
Condamne le département du département du Morbihan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme [T] et au syndicat Communication, conseil et culture CFDT de Bretagne la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.
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