Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00573 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7R3
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : S.A. ADOMA C/ S.D.C. 110 RUE JEAN LE GALLEU - 94200 IVRY SUR SEINE, Syndic. de copro. 94/100, S.D.C. 106 RUE JEAN LE GALLEU - 94200 IVRY SUR SEINE représenté par son administrateur provisoire Me [J] [Z], [L] [X] [W], [K] [I] [W], Ville d’Ivry-sur-Seine, [E] [D], S.A.S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, S.A.S. DTPA IMMOBILIER, S.C.I. 104 RUE JEAN LE GALLEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. ADOMA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 788 058 030
dont le siège social est sis 33, Avenue Pierre-Mendès-France - 75013 Paris
représentée par Maître Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0213
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 4-100 RUE JEEAN LE GALLEU - 94200 IVRY SUR SEINE
représenté par son syndic la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 533 738
dont le siège social est sis 22 rue Saint-André des Arts - 75006 PARIS
représenté par Maître Alexandre BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P 0205
Madame [L] [X] [W]
demeurant 4 B rue Georgette Rostaing - 94200 IVRY-SUR-SEINE
non représentée
Monsieur [K] [I] [W]
demeurant 4 B rue Georgette Rostaing - 94200 IVRY-SUR-SEINE
non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIEETAIRES DU 110 RUE JEAN LE GALLEU - 94200 IVRY SUR SEINE
représenté par son syndic la SAS MICHEL NICOLAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 5582 085 510
dont le siège social est sis 100 avenue Goerges Gosnat - 94200 IVRY SUR SEINE
non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 106 RUE JEAN LE GALLEU - 94200 IVRY SUR SEINE
représenté par son administrateur provisoire Maître [J] [Z],
dont le siège social est sis 26 rue Bénard - 75014 PARIS
non représentée
VILLE D’IVRY-SUR-SEINE
dont le siège social est sis Hôtel de ville - Esplanade Georges Marrane - Direction des Espaces Publics - 94200 IVRY-SUR-SEINE
non représentée
Monsieur [E] [D]
demeurant 86/88 rue Molière - 94200 IVRY-SUR-SEINE
non représenté
S. A.S. ETUDES PLURIDISCIPLINAIRES ET CONSEILS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 392 432 472
dont le siège social est sis 23 rue Raspail - 94200 IVRY-SUR-SEINE
non représentée
S. A. S. BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 433 900 834
dont le siège social est sis 1, avenue Eugène Freyssinet - 78280 GUYANCOURT
non représentée
S. A. S. DTPA IMMOBILIER
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 903 268 399
dont le siège social est sis 13 rue Marcel Lamant - 94200 IVRY-SUR-SEINE
non représentée
S. C. I. 104 RUE JEAN LE GALLEU
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 822 427 571
dont le siège social est sis 6 rue Georges Vigot - 94320 CACHAN
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
*******
Vu les assignations en référé délivrées les 21, 22, 25, 27 et 28 mars 2024 au Syndicat des copropriétaires du 94-100 rue Jean Le Galleu à Ivry-sur-Seine, à Madame [L] [X] [W], Monsieur [K] [I] [W], Monsieur [E] [D], le Syndicat des copropriétaires du 110 rue Jean Le Galleu à Ivry-sur-Seine, le Syndicat des copropriétaires du 106 rue Jean Le Galleu à Ivry-sur-Seine, représenté par son administrateur provisoire, Monsieur [J] [Z], la S.A.S. Études Pluridisciplinaires et Conseils, la S.A.S. Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la S.A.S. DTPA Immobilier et la S.C.I. 104 rue Jean Le Galleu et la ville d'IVRY-sur-Seine à la demande de la S.A. ADOMA, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ailleurs, la S.A. ADOMA demande que chacune des parties supportera provisoirement la charge des dépens de la présente instance.
L'affaire a été entendue à l'audience du 18 juin 2024 lors de laquelle la S.A. ADOMA a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l'audience par le Syndicat des copropriétaires du 94-100 rue Jean Le Galleu à Ivry-sur-Seine, oralement par l'intermédiaire de son conseil;
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés Madame [L] [X] [W], Monsieur [K] [I] [W], Monsieur [E] [D], le Syndicat des copropriétaires du 110 rue Jean Le Galleu à Ivry-sur-Seine, le Syndicat des copropriétaires du 106 rue Jean Le Galleu à Ivry-sur-Seine, représenté par son administrateur provisoire, Monsieur [J] [Z], la S.A.S. Études Pluridisciplinaires et Conseils, la S.A.S. Bouygues Bâtiment Ile-de-France, la S.A.S. DTPA Immobilier et la S.C.I. 104 rue Jean Le Galleu et la ville d'IVRY-sur-Seine n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
À l'audience du 18 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la démolition d'un immeuble sis 4-14 rue Michelet 94200 IVRY-SUR SEINE et la réalisation d'une nouvelle résidence sociale de 100 logements et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [F] [Y]
SASU SCD IMMOBILIER 15 Rue Paul Leplat
78160 MARLY LE ROI
Port. : 07.85.42.50.72
Mèl : hubert.allain@scd-immobilier.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a accepté par courriel du 15 juillet 2024 et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu ;
Etat des existants :
indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'à la réception des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :
- en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et après la réception des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l'expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ;
CONDAMNONS la S.A. ADOMA aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 août 2024
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES