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Cour d'appel, 12 juin 2014. 12/09157

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/09157

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09157 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12/ 02198 APPELANT Monsieur Olivier X... ... 75781 PARIS CEDEX 16 comparant en personne, non assisté INTIMEE URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par Mme Delphine Y...en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14 avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Olivier X... a interjeté appel du jugement rendu le 27 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. À l'audience du 7 mars 2014, M. Olivier X..., comparant en personne, informe la cour de ce qu'il se désiste de son appel et l'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement. SUR CE, Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement est parfait. Il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Donne acte à M. Olivier X... de son désistement d'appel ; Donne acte à l'Urssaf d'Ile de France de son acceptation de ce désistement d'appel ; Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ; Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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