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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 janvier 2023. 2207295

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2207295

Date de décision :

27 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 23 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Perret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2022 par lequel le maire de Gressey a délivré à M. B un permis de démolir n° PD 07828522G0001 en vue de la démolition d'un appentis sur un terrain cadastré section AA n°0033, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gressey et de M. C B le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la commune de Gressey, représentée par Me Corneloup, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'avant même l'introduction de la présente requête, le maire de Gressey a, par un arrêté en date du 20 juillet 2022, devenu définitif, retiré le permis de démolir n° PD 07828522G0001 délivré le 28 mars 2022 à M. B au motif qu'il est illégal. Dès lors, les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation de ce permis et de la décision de rejet de son recours gracieux sont dépourvues d'objet. Elles doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gressey, d'une part, et de M. B, d'autre part, une somme de 500 euros à verser M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées. Article 2 : La commune de Gressey et M. B verseront chacun à M. D une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. C B et à la commune de Gressey. Fait à Versailles, le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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