Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Poitiers, 20 février 2025. 2500448

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2500448

Date de décision :

20 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B A transmet au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un ensemble de pièces concernant ses échanges épistolaires avec France travail Nouvelle-Aquitaine concernant le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sa situation vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres et le refus d'une demande d'aide pour impayé de loyer auprès du département des Deux-Sèvres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens ". 3. La requête de Mme B A ne comporte l'exposé d'aucun faits et moyens et n'indique d'ailleurs même pas, parmi les décisions dont elle est accompagnée, quelles sont celles qu'elle conteste. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 24 février 2025. Le juge des référés, signé L. Campoy La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique