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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 85-16.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.831

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis X..., demeurant à Saint-Nicolas d'Aliermont (Seine-Maritime), Village Heulers, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1984 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la SOCIETE DE TANSPORT ET DE TRACTION "STT", société à responsabilité limitée dont le siège social est à Totes (Seine-Maritime), Saint-Ouen du Breuil, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 juin 1984), que M. X..., alors chauffeur routier au service de la Société de Transport et de Traction (STT) a eu le 28 janvier 1977, avec le véhicule appartenant à son employeur, un accident qui a entraîné sa condamnation par le tribunal correctionnel pour homicide et bessures involontaires, conduite en état d'ivresse, franchissement d'une ligne continue et défaut de maîtrise ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société des dommages-intérêts en réparation du préjudice propre subi par celle-ci, alors, selon le moyen, que le salarié, qui ne répond pas des risques d'exploitation, n'est responsable envers son employeur que des conséquences de ses fautes lourdes ; que la cour d'appel a énoncé, d'une part, que pour établir la faute lourde, il suffisait de constater que le chauffeur avait commis une faute telle qu'elle ne pouvait être le fait d'un chauffeur normalement diligent et constaté, d'autre part, que M. X... avait commis une faute qu'un chauffeur routier normalement diligent ne devait pas commettre ; qu'en caractérisant la faute lourde par rapport au comportement d'un chauffeur routier normalement diligent, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... conduisait un ensemble routier en état d'ivresse, à une vitesse excessive, les juges du fond, qui ne se sont pas exclusivement déterminés par les motifs critiqués, ont pu estimer que les risques ainsi volontairement pris, tant pour les tiers que pour le matériel onéreux dont M. X... était responsable, étaient caractéristiques d'une faute lourde ; Que, dès lors, le moyen critiquant une motivation surabondante, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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