Texte intégral
N° RG 23/08311 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI4J
Nom du ressortissant :
[W] [F]
[F]
C/
PREFET DU PUY-DE-DÔME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [F]
né le 26 Mai 1997 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [E] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 septembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [W] [F] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le même jour il était assigné à résidence par le préfet du Puy-de-Dôme avec, notamment, obligation de pointage.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 02 octobre 2020 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont relevé que [W] [F] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 24 décembre 2020 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont relevé que [W] [F] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 18 décembre 2020.
Le 03 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [W] [F] par le préfet du Puy-de-Dôme qui le même jour l'a assigné à résidence.
Le 19 février 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a édicté un arrêté portant prorogation de l'interdiction de retour pour deux ans de celle ordonnée dans l'obligation de quitter le territoire français édictée le 03 décembre 2021, portant la durée totale de l'interdiction de retour à 4 ans.
Par jugement du 29 mars 2022 le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en ce qu'il avait prolongé l'interdiction de retour de deux ans.
Le 13 juillet 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence [W] [F].
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 19 août 2022 les policiers du commissariat de [Localité 3] ont relevé que [W] [F] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 08 août 2022.
Le 15 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [W] [F] par la préfète du Gard.
Par jugement du 20 juin 2023 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours formé par [W] [F] et validé la légalité des décisions prises par la préfète du Gard.
Le 02 novembre 2023 [W] [F] était interpellé et placé en garde à vue pour tentative de cambriolage, procédure à l'issue de laquelle il se voyait délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de l'infraction de tentative de vol dans un local d'habitation à l'audience du tribunal judiciaire de Lyon du 04 décembre 2024.
Le 03 novembre 2023 le préfet du Puy-de-Dôme a édicté un arrêté portant prorogation de l'interdiction de retour pour deux ans de celle ordonnée dans l'obligation de quitter le territoire français édictée le 15 juin 2023, portant la durée totale de l'interdiction de retour à 5 ans.
Le 03 novembre 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 04 novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 28, [W] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 04 novembre 2023, reçue le jour même à 14 heures, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 05 novembre 2023 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 06 novembre 2023 à 11 heures 44, [W] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 novembre 2023 à 10 heures 00.
[W] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle fait valoir qu'une demande au titre de l'étranger malade aurait été formée mais ne dispose pas des pièces qui en justifie.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a arrêté d'aller signer lorsqu'il était opéré mais souligne qu'il avait prévenu la préfecture pour expliquer sa situation.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [F], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [W] [F] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de se fonder que sur des motifs d'ordre public et de ne pas mentionner les problèmes de santé physiques et psychiques dont il souffre ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [W] [F] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 septembre 2020 et le 03 décembre 2021,
- qu'il s'est donc soustrait à ces deux précédentes mesures et fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français édictée au mois de juin 2023 par le préfet du Gard ;
- [W] [F] n'a pas respecté les obligations fixées dans les arrêtés par lesquels il a été assigné à résidence par décisions des 03 décembre 2021 et 14 janvier 2022, un procès-verbal de carence ayant été dressé le 19 août 2022 ;
- l'intéressé a déclaré qu'il voulait rester en France et qu'il y a lieu de considérer qu'il n'a pas li'intention de se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
- [W] [F] est célibataire et sans charge de famille ;
- l'intéressé est connu des services de police pour des faits de vol, dégradation et violation de domicile ;
- [W] [F] déclare être sans domicile fixe et ne peut pas justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français,
- il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais l'administration dispose d'une copie de son passeport N° 196102526 valable du 21 janvier 2019 au 20 janvier 2029
- s'il a déclaré dans son audition qu'il a un suivi médical pour avoir été agressé à [Localité 5] il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'éléments de vulnérabilité susceptibles de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu qu'au cours de sa garde à vue [W] [F] a été vu par un médecin qui a déclaré que son état était compatible avec la garde à vue sous réserve de la poursuite de son traitement tel que figurant dans l'ordonnance jointe soit : Tercian, Diazepam, Pregabaline et Paroxetine ; Que le préfet a également repris les déclarations de l'intéressé qui évoquait les séquelles d'une agression ; Qu'il a motivé sa décision en prenant en considération ces éléments dont il a déduit qu'il n'était pas justifié d'une vulnérabilité incompatible avec la rétention ; Que l'argumentation contraire est inopérante ;
Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées telles que reprises ci-dessus, il convient de retenir,'ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [W] [F] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [W] [F] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité puisqu'il souffre de graves problèmes de santé qui n'ont pas été pris en considération et se prévaut des pièces qu'il a produit devant le juge des libertés et de la détention ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que le préfet du Puy-de-Dôme a considéré que l'état de santé allégué par [W] [F] n'était pas incompatible avec la rétention administrative et ce d'autant qu'au cours de la garde à vue le certificat médical dressé le 02 novembre 2023 par le docteur [B] établit que son état est compatible avec la garde à vue sous réserve de la prise de son traitement et qu'il n'est pas contesté que l'intéressé dispose de ce traitement au centre de rétention ;
Que par ailleurs les pièces médicales de [W] [F] établissent qu'il a été opéré le 25 juin 2021 pour une récidive de hernie discale ; Qu'il a présenté une fracture fermée du plateau tibial externe suite à une chute en trottinette le 11 août 2022 qui a nécessité une intervention qui s'est bien déroulée suivant compte rendu du 16 août 2022 ; Qu'au 17 mai 2023 il souffrait d'une hépatite infectieuse ; Que suivant certificat en date du 30 mai 2023 le docteur [D] du service d'addictologie certifie que l'intéressé se rend à sa consultation et qu'il présente un état de fatigue important avec une pathologie digestive et un état d'angoisse réactionnel ;
Que ces éléments ne concrétisent pas un état de santé qui serait incompatible avec la rétention administrative ; Qu'en outre l'intéressé peut avoir accès au médecin du centre de rétention et saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration seul habilité pour décider de la compatibilité de son état de santé avec la rétention ;
Attendu que le conseil de [W] [F] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il peut être hébergé par un ami [H] [J] [Adresse 2] à [Localité 3], ce dernier ayant établi une attestation par laquelle il déclare héberger l'intéressé depuis le mois d'octobre 2023 ; Que les certificats et documents médicaux dressés aux mois de mai et juin 2023 établissent quant à eux que [W] [F] est domicilié au [Adresse 1] à [Localité 3] qui correspond à l'adresse du Collectif Pauvreté Précarité et donc à une adresse postale ;
Qu'enfin [W] [F] lors de son audition devant les policiers le 02 novembre 2023 a déclaré être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 3] et a ajouté que le logement occupé appartenait au 115 ce qui implique qu'il est logé par le dispositif d'hébergement d'urgence ; Qu'il a déclaré également : «Je ne veux pas retourner au pays parce que j'ai un suivi médical, toutes mes opérations sont là et je ne peux pas quitter le territoire» ;
Qu'il doit être ajouté qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [W] [F] à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée les 22 septembre 2020 et 03 décembre 2021, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de se maintenir sur le territoire français, de son absence de domicile fixe, le logement dont il se prévaut étant particulièrement récent pour dater du mois d'octobre de cette année, le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [W] [F] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [W] [F] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [F] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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