Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/05748 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UK2O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Mai 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 MAI 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 20/05748 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UK2O
N° de Minute : 24/00343
S.A. ADOMA
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
DEMANDEUR
C/
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 27]
[Localité 14]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.S. HONEYWELL
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 210
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SURANCES
[Adresse 26]
[Localité 24]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur DO
[Adresse 8]
[Localité 15] FRANCE
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A. DALKIA FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 13]
[Localité 18] FRANCE
représentée par Maître Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J040
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.R.L. ATELIER 3 BABIN-RENAUD
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.R.L. LES COMPAGNONS D’ERIC
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société LES COMPAGNONS D’ERIC
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
S.A.S. IGREC INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A.S. SERMET
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 18 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Suivant actes d'huissier de justice enrôlés le 15 janvier 2021, la société Generali IARD, assureur dommages ouvrages, a assigné la société Honeywell, la société Igrec Ingénierie et son assureur la compagnie Allianz, la société Les Compagnons d’Eric et son assureur la compagnie Axa, la société Sermet et son assureur la compagnie QBE devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de garantie (n°RG 20/502).
Suivant actes d’huissier enrôlés le 16 juillet 2020, la société Adoma a assigné la société Entreprise Générale Léon Grosse, la société Axa France Iard, la société Atelier 3 Babin-Renaud, la MAF, la société Igrec Ingénierie, la société Allianz IARD, la société Sermet, la société QBE Insurance International Limited, la société Generali IARD, la société Honeywell, la société Dalkia France et la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice (n°RG 20/5748).
Les instances ont fait l’objet d’une jonction le 15 mars 2021.
Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état :
- s’est déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la société Honeywell ;
- rejeté les demandes de nullité formées par la société Honeywell ;
- déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Honeywell.
Appel a été interjeté de cette décision et par arrêt du 12 juillet 2023, la cour d’appel de Paris a informé l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions.
Une requête en omission de statuer se rapportant à l’arrêt de cour d’appel a été déposée le 16 janvier 2023 ; son examen a été fixé à l’audience du 20 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société Honeywell demande au juge de la mise en état de :
- sursoir à statuer dans l’attente de la mise à disposition de l’arrêt rectificatif à intervenir de la cour d’appel de Paris dans l’affaire RG 22/07006 ;
- disjoindre les instances :
- d’une part les sociétés Adoma, Generali, Les Compagnons d’Eric et son assureur Axa France, Igrec Ingénierie et son assureur Allianz, Sermet, QBE Insurance Europe Limited, QBE Europe SA/NV, Léon Grosse et son assureur Axa France, Dalkia, XL Insurance Company SE, Atelier 3 Babin et la MAF ;
- d’autre part les sociétés Les Compagnons d’Eric et son assureur Axa France, Igrec Ingénierie et son assureur Allianz et Honeywell ;
- débouter les sociétés Igrec Ingénierie et Allianz de ses prétentions dirigées contre la société Honeywell ;
- réserver les dépens et frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 février 2024, les sociétés Allianz et Igrec Ingénierie demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de sursis à statuer ;
- rejeter la demande de disjonction ;
- condamner la société Honeywell à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Honeywell aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société Adoma demande au juge de la mise en état de :
- débouter la société Honeywell de son incident ;
- condamner la société Honeywell à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société Generali demande au juge de la mise en état de :
- constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le sursis ;
- rejeter la demande de disjonction ;
- débouter toute partie de ses demandes contre elle ;
- condamner la société Honeywell à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2024, la société Les Compagnons d’Eric et son assureur la société société AXA France Iard demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter les demandes de sursis à statuer et de disjonction ;
- renvoyer le dossier à une prochaine audience ;
- condamner la société Honeywell à payer la somme de 1 500 à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 18 mars 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 27 mai 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.
A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu de ce que la requête en omission de statuer a été fixée à une audience de la cour d’appel le 20 mars dernier, de prononcer un sursis à statuer.
II. Sur la demande de disjonction
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Mais l’intérêt d’une bonne justice impose également au juge de veiller à ce que les instances qui lui sont soumises soient instruites et jugées dans un délai raisonnable, conformément au droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L111-3 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, il n’y a lieu à disjonction dès lors que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande que la présente instance, qui porte sur les mêmes désordres – lesquels ont fait l’objet d’une même expertise – aboutisse à un seul et même jugement, certaines prétentions fussent-elles déclarées irrecevables à l’égard de certaines parties et pas à l’égard d’autres.
La demande de disjonction sera rejetée.
III. Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
REJETONS la demande de disjonction ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 pour conclusions de Maître Savatic, à défaut clôture partielle.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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