Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/03903 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUAAU
N° PARQUET : 21-186
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2021
AJ du TJ DE PARIS du 16 Mars 2021 N° 2021/005466
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
domicilié : chez Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne GIUDICELLI- JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 08/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/3903
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 1er mars 2021 par M. [W] [C], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [C] notifiées par la voie électronique le 3 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 21 juin 2024 la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2024,
Décision du 08/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/3903
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 23 septembre 2020, M. [W] [C] comme né le 14 octobre 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 110/2020, sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, devant le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt.
Une décision de refus d'enregistrement lui a été opposé le 27 novembre 2020 au motif que l'acte de naissance de l'intéressé ne pouvait se voir reconnaître aucune force probante (pièce n°1 du demandeur).
Le demandeur conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance, demande au tribunal de faire droit à sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française.
Le ministère public demande au tribunal de « rejeter toutes les demandes de M. [W] [C] devenu majeur ».
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l'article 21-12 1° du code civil, peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable, que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans ; la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, la déclaration de nationalité française a été souscrite le 23 septembre 2020. Le récépissé a été remis au demandeur le même jour. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 27 novembre 2020. La décision de refus d'enregistrement a été notifiée à M. [W] [C] le même jour.
Il appartient donc à M. [W] [C] de rapporter la preuve, d'une part, d’un état civil certain et fiable, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales de s actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Sur l'état civil de M. [W] [C]
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié modifié par le décret n°2005-25 du 14 janvier 2005, applicable à cette déclaration, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production de l’extrait d’acte de naissance du mineur.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [W] [C] verse aux débats la copie intégrale, délivrée le 16 février 2021, de son acte de naissance, sur formulaire EC 7, mentionnant qu'il est né le 14 octobre 2002 à [Localité 4], de [I], né le 26 août 1971 à [Localité 4] et de [V] [K], née le 20 juillet 1965 à [Localité 4], domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 17 octobre 2002, à 8 h50, sous le numéro 10729, par l'officier d'état civil, sur déclaration du père (pièce n°2 du demandeur).
Le demandeur justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.
Décision du 08/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/3903
Sur le recueil de l'enfant
Sur le caractère judiciaire de la décision de recueil
En droit musulman applicable en Algérie, la kafala, qualifiée aussi de « recueil légal », se définit comme l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Elle a pour but d'offrir un cadre familial à des enfants délaissés ou abandonnés, qu'ils aient ou non une filiation établie. Elle ne se confond pas avec une adoption – interdite en droit musulman – et ne confère aucun lien de filiation mais produit en France les effets d'une délégation de l'autorité parentale au kâfil recueillant l'enfant.
En l'espèce, le demandeur produit en simple photocopie, la traduction en français de la copie certifiée conforme à l'original, délivrée le 24 juin 2014 par le greffier du tribunal d'Oran, de l'acte de Kafala, rendu par le tribunal d'Oran, déclarant que la kafala des enfants mineurs [C] [W], né le 14 octobre 2002 à [Localité 4] et [C] [P], né le 8 décembre 2003 à [Localité 4], fils de [C] [I] et de [K] [V], est attribuée à Mme [R] [F], recueillant légal qui s'engage et s'oblige à assumer leur entretien, pourvoie à tous leurs besoins en fait d'éducation de scolarité de soins et de nourriture (pièce n°3 du demandeur).
Le tribunal constate que le demandeur produit aux débats la copie de l'acte de Kafala en simple photocopie, et seulement la traduction en langue française sans la copie en langue arabe, dès lors dépourvu de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que le demandeur doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original des actes qui devront figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Ainsi, il n'est pas rapporté la preuve que l'enfant [W] [C] a été recueilli par Mme [R] [F] sur décision de justice authentique.
Il n'est ainsi pas justifié que l'enfant [W] [C] a été recueillie au titre d'une décision de justice, au sens de l’article 21-12, 1° du code civil, depuis plus de 3 années à la date du 23 septembre 2020, par Mme [R] [F], de nationalité française.
Les conditions de l’article 21-12, 1° du code civil ne sont donc pas réunies et l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 septembre 2020, au nom de [W] [C] ne sera pas ordonné.
M. [W] [C] sera donc débouté de sa demande.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [C] de l'ensamble de ses demandes ;
Juge que M. [W] [C], se disant né le 14 octobre 2002 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Dit n'y avoir lieu à enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 septembre 2020 par M. [W] [C], se disant né le 14 octobre 2002 à [Localité 4] (Algérie), devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de Boulogne-Billancourt, sous le numéro de dossier DnhM 110/2020;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz