Texte intégral
ARRET N°
du 23 mai 2023
R.G : N° RG 22/00335 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FECJ
[U]
c/
S.A.S.U. LAMBERT ENTREPRISE
Formule exécutoire le :
à :
Me Caroline LEMELAND
la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 MAI 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de TROYES
Madame [G], [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline LEMELAND, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEE :
S.A.S.U. LAMBERT ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame MARTYNIUK, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé ;
DEBATS :
A l'audience publique du 4 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 et signé par Madame MAUSSIRE conseiller en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mme [G] [U] a accepté trois devis établis par la SARL Lambert Entreprise les 28 juin 2018, 3 et 17 octobre 2018 pour la réalisation de travaux à son domicile, pour un prix total de 22 622.77 euros.
Elle a payé plusieurs factures d'acomptes, puis a refusé de réglé le solde du montant des travaux en invoquant des malfaçons et a fait procédé à une expertise extra-judiciaire.
La SARL Lambert Entreprise a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Troyes par acte du 2 décembre 2019, afin d'obtenir paiement du solde des factures. Mme [U] a sollicité, à titre reconventionnel, la résolution aux torts exclusifs de la SARL Lambert Entreprise des contrats résultant des devis n°17241 et 2018511 et le remboursement d'une somme de 8 190.40 euros, outre celui de frais et le paiement de dommages intérêts.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- Débouté Mme [U] de sa demande de résolution des contrats résultant des devis n°17241 et 2018511 et de sa demande de remboursement de la somme de 8 190.40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018, ainsi que de sa demande de remboursement des frais de serrurier pour un montant de 247.20 euros,
- Condamné Mme [U] à payer à la SARL Lambert Entreprise la somme de 10 181.39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019,
- Condamné la SARL Lambert Entreprise à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [U] aux entiers dépens, dont font partie les frais d'expertise amiable,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le tribunal a estimé que certains défauts relevés par l'expert extra-judiciaire s'analysent en défauts de finition et ne sont pas suffisamment importants pour justifier une résolution des contrats, que d'autres défauts, qui s'apparentent à des malfaçons, ne sont pas suffisamment importants pour que la résolution des contrats soit prononcée au regard de l'ampleur des travaux réalisés chez Mme [U] et qu'il ne ressort pas de l'expertise qu'ils nécessitent que l'ensemble de la pose des papiers-peints et des peintures soient reprises, contrairement à ce que celle-ci soutient.
Il a relevé qu'il n'était pas contesté que Mme [U] avait laissé trois factures impayées et qu'il résultait du rapport d'expertise qu'elle n'avait pas souhaité que la SARL Lambert Entreprise termine les travaux selon les préconisations de l'expert et en a conclu que l'absence de reprise de certaines prestations n'était pas imputable à l'entrepreneur, de sorte que, leur gravité ne justifiant pas la résolution des contrats, Mme [U] devait être condamnée à régler les factures.
Il a estimé que Mme [U] n'établissait pas que la SARL Lambert Entreprise avait gardé une clé, ce qui l'aurait contrainte à faire changer la serrure, ni que le chantier aurait été anormalement long. Il a, en revanche, retenu que des reprises seraient nécessaires, ce qui allongera la durée des travaux et qu'il en résultait pour Mme [U] un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2022, elle demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement dans la mesure utile,
- Prononcer la résolution des contrats résultant des devis n°17241 et 2018511 aux torts exclusifs de la SARL Lambert Entreprise, sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil,
- Condamner la SARL Lambert Entreprise à lui rembourser la somme de 8 190.40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018,
- Condamner la SARL Lambert Entreprise à lui rembourser la somme de 247.20 euros TTC correspondant à la facture du serrurier,
- Condamner la SARL Lambert Entreprise à lui rembourser la somme de 256.60 euros TTC correspondant aux honoraires de l'expert restés à sa charge,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Lambert Entreprise à lui payer la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal,
- Condamner la SARL Lambert Entreprise à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL Lambert Entreprise en tous les dépens qui comprendront le constat dressé par Me [E] le 6 février 2020,
Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1223 du code civil,
- Prononcer la réduction du prix du lot revêtement de sol à la somme de 5 183.18 euros,
- Prononcer la réduction du prix des lots papiers peints et peinture à la somme de 5 998.86 euros,
- Par conséquent, condamner la SARL Lambert Entreprise à lui rembourser la somme de 2 391.54 euros, avec intérêts au taux légal,
- Condamner la SARL Lambert Entreprise à lui rembourser la somme de 247.20 euros TTC correspondant à la facture du serrurier,
- Condamner la SARL Lambert Entreprise à lui rembourser la somme de 256.60 euros TTC correspondant aux honoraires de l'expert restés à sa charge,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Lambert Entreprise à lui payer la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal,
- Condamner la SARL Lambert Entreprise à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL Lambert Entreprise en tous les dépens qui comprendront le constat dressé par Me [E] le 6 février 2020.
o Le peintre est soumis à une obligation de résultat et les malfaçons sont importantes, elle en droit de refuser que la SARL Lambert Entreprise y procède, ce dont elle est incapable, ce qui justifie la résolution aux torts de celle-ci
o ATS demande la réduction du lot revêtement de sols au motif que le ragréage n'a pas été réalisé bien que facturé et qu'il conviendra, pour le faire exécuter, de retirer la moquette - réduction du lot papiers peints et peintures du montant des devis de réfection
Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, la SARL Lambert Entreprise demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes de résolution des contrats et de remboursement de la somme de 8 190.40 euros, outre les frais de serruriers et en ce qu'il condamne celle-ci à lui régler la somme de 10 181.39 euros, ainsi qu'aux dépens,
- Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens d'appel.
o Elle estime avoir exécuté ses obligations dès lors que si elle n'a pu achever les travaux, qui n'étaient selon elle que de finition, c'est parce que Mme [U] l'en a empêchée - fait donc preuve de mauvaise foi contractuelle en ne procédant pas au paiement des factures tout en l'empêchant d'intervenir - ses obligations demeurent intactes et elle doit régler le solde des factures
o L'absence de ragréage n'est pas démontrée par Mme [U], s'agissant des papiers peints et peintures, ne sont en cause que des reprises et finitions limitées - pas de manquement suffisamment graves pour justifier résolution des contrats, d'autant qu'elle s'est opposée à ce qu'elle procède aux reprises
o Conteste toute faute de sa part qui justifierait l'allocation de DI à Mme [U] (au titre préjudice de jouissance dès lors qu'il s'agit de désagréments temporaires et ordinaires de travaux à domicile et parce que les travaux n'ont pas été achevés par sa faute et au titre du changement de serrure, pas de preuve qu'elle a réclamé les clés et qu'elle aurait refusé de les rendre)
o S'oppose à la demande subsidiaire de réduction du prix : absence ragréage pas démontrée + devis pour les peintures postérieur de trois ans à la fin de ses travaux, n'a pas été validé par expert et ne correspond pas aux travaux préconisés par l'expert extra judiciaire.
MOTIFS
Sur la demande de résolution des contrats
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1127 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Les trois devis acceptés par Mme [U], qui constituent le contrat entre les parties, portent sur des travaux de peinture, de papier-peint et de revêtement de sol et concernent le salon/séjour, un bureau, un couloir, un cabinet de toilette, un WC, un palier, deux chambres et une salle de bains.
L'expert saisi par Mme [U] préconise :
- La reprise de la peinture sur la porte et le recollage du papier peint à l'aplomb de la canalisation verticale et du châssis dans le WC,
- Le décollage du papier, la réfection de la préparation de l'enduite et la remise en place du papier à l'identique dans le couloir,
- La pose de la couche de finition sur un coffre et la remise en place de la ferrure des volets extérieurs, ainsi que la reprise partielle de la peinture entre les solives du plafond dans la salle à manger,
- La reprise de la peinture sur le châssis extérieur et la révision de la mise en jeux, la révision par endroit du papier peint mal raccordé et la reprise de certains raccords dans la salle de bains,
- La reprise de la peinture sur les tableaux au pourtour des portes des deux chambres et sur certaines baguettes,
- La réalisation des peintures extérieures de la fenêtre et le remplacement d'une vitre fissurée sur un vantail dans une chambre,
- La révision du bullage du papier peint à l'aplomb de la tête de lit et les raccords entre lés, ainsi que la révision des papiers peints des jouées intérieures de la lucarne et la reprise des angles abîmés par une coupe mal faite et apparente dans la deuxième chambre.
Un huissier de justice mandaté par Mme [U] a constaté, le 26 février 2020 :
- Des aspérités sur les murs de l'entrée, ainsi qu'un manque de précision dans la pose du papier-peint, ce qui rejoint la proposition de l'expert de reprendre l'enduit et de remettre le papier en place,
- Des raccords de lés apparents dans le cabinet de toilette, un papier peint mal posé sur colonne, une porte d'accès abimée, ce qui justifie également les travaux préconisés par l'expert,
- Une pose grossière de la peinture recouvrant les croisillons de la fenêtre du bureau, débordant sur la vitre,
- Manque d'une couche de peinture à l'aplomb de la porte vitrée dans la salle à manger et peinture mal posée sur les croisillons de la porte vitrée,
- Une mauvaise pose du papier peint dans un angle sur le palier de l'étage, les raccords de lés étant apparents et le papier, boursouflé et plissé, ainsi que l'existence de deux déchirures et d'une fissure au plafond,
- Des débords de peinture sur la partie vitrée de la fenêtre d'une chambre, ce qui rejoint les constatations de l'expert,
- Une pose à l'envers du papier peint dans une partie de la salle de bains, l'absence de respect des raccords de forme, des raccords de lés apparents et un lé se décollant partiellement, ce qui justifie la préconisation faite par l'expert revoir par endroit le papier peint mal raccordé et de reprendre certains raccords,
- Une mauvaise pose des lés dans la seconde chambre dûe au non-respect des raccords de forme, une mauvaise découpe en bordure de plafond et un mauvais marouflage faisant gondoler le papier, des traces de colles sur l'une des jouées de fenêtre et un espaces visible entre les lés au niveau des angles saillants de ces jouées, ce qui justifie les travaux préconisés par l'expert.
Tant l'expert que l'huissier de justice font état des propos de Mme [U] évoquant l'absence de ragréage du sol dans le salon, mais le technicien n'exprime pas d'avis sur ce point et l'officier ministériel indique que la différence de niveau n'est cependant pas flagrante à l'endroit où une partie de la moquette a été décollée par sa mandante pour justifier de ses dires. L'absence de ragréage ne peut donc être tenue pour établie.
Il résulte de ce rapport d'expertise et des constatations faites par l'huissier de justice que la SARL Lambert Entreprise ne peut valablement s'exonérer de tout manquement en soutenant que les désordres en cause consistent uniquement en défauts de finitions, imputables à Mme [U], qui l'aurait empêchée de terminer sa prestation, puisque certaines parties des travaux sont à reprendre complètement, tel que le papier peint et l'enduit du couloir du rez-de-chaussée ou trahissent une mauvaise exécution, à l'image du bullage du papier peint de l'une des chambres ou des mauvais raccords entre lés relevés à plusieurs endroits.
Pour autant, les non-façons et mal-façons en cause, rapportées à l'importance des prestations objet du contrat entre les parties, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat. L'expert propose d'ailleurs dédommagement de Mme [U] pour un total de 3 681.31 euros TTC et les travaux de reprise qu'ils proposent pour remédier à ces désordres ne sont pas d'une ampleur telle qu'ils pourraient justifier de résoudre les contrats, ainsi que l'appelante le soutient.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande de résolution des contrats, ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de réduction du prix et de paiement du solde des travaux
L'article 1223 du code civil dispose : " En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ".
Mme [U] propose, pour le lot revêtement de sol, de déduire du prix convenu le coût prévu pour le ragréage (3 098.16 euros), dont elle conteste l'exécution et de déduire du prix prévu pour le lot papiers-peints, le montant d'un devis proposé par une entreprise tierce pour effectuer des travaux de reprise (8 342.57 euros). Et elle entend déduire des sommes qu'elle a déjà payées le montant des deux lots ainsi révisés (13 573.58 euros - [5183.18 euros + 5 998.86 euros]), pour conclure que la société Lambert Entreprise doit lui rembourser 2 391.54 euros.
Il a été précédemment vu que Mme [U] n'établit pas l'absence de ragréage du sol dans le salon. Elle ne peut donc prétendre à une réduction du prix du lot revêtement de sol à ce titre.
S'agissant du lot papiers-peints et peintures, le devis que Mme [U] produit au soutien de sa demande de réduction prévoit la réfection complète des papiers peints et des travaux de peinture d'une plus grande ampleur que celle préconisée par l'expert.
Le montant de ce devis ne peut donc être retenu pour établir la valeur de la prestation non conforme, qui sera déterminée en tenant compte de l'avis de l'expert sur le montant du dédommagement du préjudice subi par Mme [U] par l'allocation d'une somme de 3 681.31 euros.
Ainsi, le prix du lot papiers-peints peintures, facturé pour un montant total de 15 473.73 euros compte tenu de plus-values et de moins-values, doit être réduit à la somme de 11 792.42 euros ([15 473.73-3 681.31]/15 473.73 X15 473.73).
Le montant restant dû au titre des travaux s'élève ainsi à 20 073.76 euros (8 281.34 euros correspondant au lot revêtement de sol et 11 792.42 euros pour le lot papiers peints et peinture).
Les parties s'accordent sur le fait que Mme [U] a déjà réglé la somme de 13 573.68 euros. Elle reste donc devoir à la SARL Lambert Entreprise la somme de 6 005.08 euros.
En conséquence, sa demande en paiement d'une somme de 2 391.54 euros doit être rejetée et elle doit être condamnée à payer la somme de 6 005.08 euros à la SARL Lambert Entreprise, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que cette dernière le demande.
Sur les autres demandes en paiement de Mme [U]
Mme [U] demande le remboursement de la facture d'un serrurier, d'un montant de 247.20 euros, pour la remise en état et la pose de deux verrous de volet en bois, ainsi que le changement du cylindre de la porte d'entrée.
Cependant, elle n'établit pas que la nécessité de procéder à ces travaux est imputable à la SARL Lambert Entreprise. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Les honoraires de l'expert saisi par Mme [U] sont inclus dans les frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué in fine.
Mme [U] ne motive pas sa demande tendant à la confirmation de la condamnation de la société Lambert Entreprise à lui payer une somme de 3 000 euros. Le tribunal lui a alloué cette somme au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance, trouvant sa cause dans la réalisation défectueuse de certaines prestations et le rallongement de la durée des travaux qui en résulte.
Ces préjudices, ainsi justifiés par des motifs que Mme [U], qui n'a pas développé de moyen particulier, est réputée s'appropriée, justifient l'allocation d'une somme qu'il convient de ramener à 1 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de Mme [U], partie condamnée, dont la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SARL Lambert Entreprise au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes, sauf en ce qu'il condamne Mme [G] [U] à payer à la SARL Lambert Entreprise la somme de 10 181.39 euros et en ce qu'il inclut dans les dépens les frais de l'expertise amiable
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne Mme [G] [U] à payer à la SARL Lambert Entreprise la somme de 6 005.08 euros pour solde des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021,
Dit que les frais d'expertise amiable font partie des frais irrépétibles,
Déboute Mme [G] [U] de sa demande en paiement d'une somme de 2 391.54 euros,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [G] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller en remplacement de la présidente régulièremert empêchée