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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-70.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.224

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Ville de REIMS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de Ville à Reims (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), au profit de : 1°/ Monsieur Jean, André, Marie Z..., demeurant à Reims (Marne), La Neuvillette, ..., 2°/ Monsieur René, Gabriel Z..., demeurant à Reims (Marne), La Neuvillette, ..., 3°/ Monsieur Pierre, Michel Z..., demeurant à Reims (Marne), La Neuvillette, ..., 4°/ Madame F..., née Marie, Agnès, Bernadette Z..., demeurant à Salencry (Oise), Noyon, ..., 5°/ Madame X..., née Anne Marie Thérèse Z..., demeurant à Reims (Marne), La Neuvillette, ..., 6°/ Monsieur François, Louis, Jacques Z..., demeurant à Reims (Marne), La Neuvillette, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. A..., E..., Y..., C..., Jacques D..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers ; M. B..., Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Coutard, avocat de la ville de Reims, de Me Roger, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen : Attendu que la Ville de Reims reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 1986), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir fixé à la somme de 148.173 francs l'indemnité due aux consorts Z... pour dépréciation du surplus du terrain exproprié par cette collectivité publique, en déclarant que l'arrêt cassé de la cour d'appel de Reims du 23 mai 1984 était, de ce chef, définitif et que cette indemnité ne pouvait être remise en cause, alors, selon le moyen, "que si la cassation est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi, la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation ; qu'en l'espèce où le deuxième moyen du pourvoi de la Ville expropriante reprochait à l'arrêt de la cour d'appel de Reims, "pour fixer à la somme globale de 2.859.280 francs les indemnités dues par la Ville de Reims aux consorts Z..., d'avoir évalué l'indemnité principale à 2.555.089 francs sur un prix de base au mètre carré de 54,60 francs", la cassation prononcée dans la limite de ce deuxième moyen admis atteignait donc nécessairement, sinon le principe non critiqué du droit pour les expropriés à une indemnité pour dépréciation du surplus de la parcelle hors emprise représentant une surface de 4.523 mètres carrés, le montant de cette indemnité accessoire fixé par l'arrêt cassé à la somme de 148.173 francs, à partir d'un prix de base au mètre carré de 54,60 francs, qui est celui même ayant servi au calcul de l'indemnité principale de dépossession foncière ; qu'ainsi en retenant que l'arrêt de la cour d'appel de Reims serait définitif en ce qui concerne le montant de l'indemnité de dépréciation du surplus, la cour d'appel de Nancy a violé par fausse application les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la base d'évaluation retenue par l'arrêt de la cour d'appel de Reims pour fixer l'indemnité de dépréciation du surplus n'est pas 54,60 francs le mètre carré, retenu pour terrain à bâtir, sans abattement pour inconstructibilité, mais celle de 32,76 francs le mètre carré applicable à un terrain de culture ; que, dès lors, en l'absence d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire entre le chef de décision relatif à l'indemnité de dépossession foncière et celui relatif à la dépréciation, ce dernier chef n'a pas été atteint par la cassation intervenue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.13-15 du Code de l'expropriation, ensemble l'article L.212-6 du Code de l'urbanisme ; Attendu que pour fixer à 2.255.089 francs l'indemnité principale de dépossession foncière du terrain en cause, situé dans une zone d'aménagement différé, l'arrêt énonce "que si le terrain des consorts Z... se trouvait en zone d'habitation sans doute l'insuffisance des terrains par rapport au plan d'occupation des sols aurait une incidence appréciable, mais qu'en l'espèce il s'agit d'une zone destinée à l'installation d'entreprises artisanales et d'entrepôts, chaque lot nécessitant une superficie plus vaste que celle que requiert un pavillon d'habitation et les entrepôts ne nécessitant pas une consommation d'eau et d'électricité aussi considérable" ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la modification du plan d'urbanisme sur lequel elle se fondait était antérieure à la date de référence du 17 janvier 1974 qu'elle a retenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, seulement en ce qu'il fixe l'indemnité de dépossession foncière et, par voie de conséquence, l'indemnité de remploi, l'arrêt rendu le 23 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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