Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1141 F-D
Pourvoi n° T 17-24.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
contre le jugement (n° RG : 16/00978) rendu le 27 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. Hugo X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10, R. 322-10-3 et R. 322-11
du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les
frais de transport d'un assuré sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé la prise en charge de frais de transport exposés par M. X... (l'assuré) pour son enfant Z..., atteint d'une maladie de longue durée, pour se rendre de son domicile au nouveau local du cabinet d'un ergothérapeute ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours, le jugement énonce que, pour des déplacements précédents dans des conditions similaires chez le même praticien, la caisse avait accepté la prise en charge de sorte que les déplacements vers le nouveau local du même praticien devaient être également pris en charge ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, tout en constatant que les déplacements litigieux n'entraient pas dans l'un des cas énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale de sorte que la caisse n'était pas tenue de les prendre en charge, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du même
code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 30 mars 2016 et d'AVOIR condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à rembourser à Monsieur Hugo X... les frais de transport en taxi engagés pour son fils Z... du 4 au 25 novembre 2015 pour se rendre, aller et retour, de son domicile [...] ainsi que d'autres trajets éventuels.
AUX MOTIFS QUE : « Selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état pour les transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1. Par ailleurs, selon l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° l'ambulance ; 2° le transport assis personnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3° les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. Selon l'article précité, les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par taxi. Toutefois, selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Enfin, le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 précité est fixé par l'arrêté du 23 décembre 2006 NOR : SANS0624760A. Selon son article 2, un transport assis professionnalisé peut être prescrit pour l'assuré qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante : déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'un tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant ; déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène ; déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule ; assuré ou ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires pendant le transport. En l'espèce, le 3 août 2011, la Caisse a accepté la demande de prise en charge à 100% de Z..., fils de Monsieur Hugo X..., pour la maladie longue durée à compter du 5 juillet 2011 et jusqu'au 5 juillet 2016. Le 3 septembre 2015, Z... s'est fait prescrire pour une durée de 11 mois à raison d'une fois par semaine, des transports en véhicule assis professionnalisé pour se rendre de son domicile [...] afin qu'il puisse suivre ses séances d'ergothérapie dans le cadre de ses soins liés à son affection de longue durée. Z... est obligé de se déplacer pour recevoir les soins nécessités par son état de santé dans le cadre de sa maladie longue durée, à savoir des séances d'ergothérapie. En outre, en raison de sa minorité, de son déficit d'attention et de ses difficultés importantes visuospatiales, un transport assis professionnalisé est nécessaire afin qu'il puisse bénéficier de l'aide humaine nécessaire pour se rendre à ses séances ; Enfin, il résulte des éléments du dossier et des débats que les frais de taxi ont toujours été intégralement pris en charge jusqu'au 1er juillet 2015, date à laquelle le cabinet d'ergothérapie a changé de locaux. Au regard de ces éléments, les transports prescrits au requérant relèvent d'une des situations permettant la prise en charge et rien ne justifie qu'à compter du 1er août 2015 les frais de taxi ne soient plus pris en charge par la Caisse. Dès lors, les frais de taxi engagés par Monsieur Hugo X... pour son fils Z..., du 4 au 25 novembre 2015 pour se rendre, aller et retour, de son domicile [...] doivent être pris en charge par la Caisse. Par conséquent, la Caisse doit rembourser au requérant les différents frais engagés. »
1/ ALORS QUE les frais de transport exposés pour des traitements et des soins ne peuvent être pris en charge que si ces traitements et soins, prescrits par le médecin traitant, sont eux-mêmes pris en charge par l'assurance maladie ; que les soins dispensés par un ergothérapeute n'entrent pas dans l'énumération limitative des actes remboursés figurant dans la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en retenant néanmoins que les frais de transport afférents à des séances d'ergothérapie devaient être pris en charge par l'assurance maladie, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé les articles L. 162-1-7, R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, ensemble la nomenclature générale des actes professionnels,
2/ ALORS QUE l'erreur n'est pas créatrice de droit ; que, les séances d'ergothérapie n'étant pas remboursées par l'Assurance Maladie, les frais de transport engagés pour se rendre à des séances d'ergothérapie ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie ; qu'en retenant néanmoins que les frais de taxi de M. Hugo X... avaient été intégralement pris en charge jusqu'au 1er juillet 2015 pour dire que les frais de transport engagés du 4 au 25 novembre 2015 devaient remboursés, le Tribunal des affaires de Sécurité sociale a violé le principe susvisé ensemble les articles L. 162-1-7, R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale et la nomenclature générale des actes professionnels.
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