Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 117
N° RG 21/07805
N° Portalis DBVL-V-B7F-SJPI
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 1er mars 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son Syndic, la Société GERANCIA, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
SARL MALESHERBES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1])
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige :
Suivant acte authentique en date du 7 avril 2017, la société Malesherbes a acquis de M. et Mme [L] les lots n°2, 4, 22, 23, 24, 27, 41, 44, 46 et 48 dans un immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété, afin d'y exploiter son activité d'agent immobilier.
Lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2017, la société Malesherbes a été autorisée à effectuer dans ses lots des travaux de modification de la vitrine et de remplacement de la toiture en tôles par une toiture en zinc et une partie verrière.
Dans ce cadre, deux arrêtés lui ont été délivrés par la mairie de [Localité 5]:
- le 6 octobre 2017, portant autorisation de réaliser des travaux ;
- le 13 décembre 2017, relatif à l'accessibilité handicapés.
En prévision des travaux, la société Malesherbes a fait constater l'état de ses locaux par Me [Z], huissier de justice, qui a notamment relevé le très mauvais état des plafonds et de la couverture.
Pour la réalisation des travaux de rénovation, la société Malesherbes a mandaté le cabinet Bachmann Architectes Associés.
Le 22 septembre 2017, la société d'architecte a attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur des désordres affectant la solidité de l'immeuble.
Lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a mandaté la société Socotec afin d'effectuer un diagnostic des lieux, laquelle a déposé son rapport le 19 mars 2018 concluant à des désordres structurels et un risque pour la sécurité des personnes dans l'immeuble.
A l'issue de ce diagnostic, la société Malesherbes a sollicité de l'assemblée générale du 23 juillet 2018 la mise en place d'un étaiement, qui a été refusée. L'assemblée générale a mandaté la société Diagmanter afin d'effectuer un état parasitaire qui a révélé la présence de grosses vrillettes.
Par acte d'huissier en date du 5 avril 2019, la société Malesherbes a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, afin qu'il lui soit enjoint d'avoir à procéder à l'étaiement du plancher et plus largement de mettre en 'uvre toutes les mesures conservatoires et que soit désigné un expert.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et débouté la société Malesherbes de ses autres demandes.
L'expert, M. [G], a déposé son rapport le 27 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 16 mars 2021, la société Malesherbes a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d'obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat à exécuter ou faire exécuter les travaux réparatoires indispensables à la pérennité de l'immeuble et à la poursuite de ses travaux de rénovation et à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- déclaré recevable et partiellement bien fondée la société Malesherbes en son action ;
- dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En conséquence,
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Malesherbes les sommes de :
- 30 089,90 euros, au titre de la réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 1er mars 2018 au 1er février 2021 ;
- 733,90 euros par mois à partir du 1er mars 2021 au titre de la réparation de son préjudice de jouissance en réparation du trouble de jouissance et jusqu'au démarrage des travaux ;
- 7 846,15 euros au titre de la réparation de son préjudice économique lié au surcoût des honoraires ;
- 27 179,44 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice économique lié au surcoût des travaux ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à procéder ou faire procéder aux travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 2 septembre 2021, dans les trois mois de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Malesherbes la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que les frais de la présente instance ne pourront être imputés au compte de copropriétaire de la société Malesherbes ;
-rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2021.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le premier président, sur requête du syndicat des copropriétaires l'a autorisé à consigner une somme de 50000€ et rejeté la demande de consignation pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Malesherbes de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui verser une somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût des opérations d'expertise.
Le syndicat appelant fait grief au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 30 octobre 2019 entrée en vigueur le 1er juin 2020 et donc applicable au litige. Il fait observer que selon cette nouvelle rédaction, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes, qu'il n'est plus fait référence à la notion de vice de construction ou de défaut d'entretien. Il en déduit que le tribunal ne pouvait prendre en compte un défaut d'entretien sans que la preuve d'une quelconque faute ne soit établie.
Il ajoute qu'à la lecture de l'expertise aucun défaut d'entretien n'est démontré, ni même aucun désordre à proprement parlé, que les travaux que l'expert a estimé devoir être entrepris présentent uniquement un caractère préventif. Il relève que les constatations de l'état des murs et des planchers n'ont pu être effectuées que par le biais de l'expertise, suite à la demande de l'expert de déposer le plafond des zones « cuisine et four ». Il soutient qu'il n'avait aucune possibilité de connaître antérieurement les défauts qu'ils présentent, alors que, contrairement à ce qu'a estimé l'expert, la société intimée, en sa qualité d'agent immobilier, professionnelle de la construction, était parfaitement en mesure d'anticiper les problèmes constructifs et d'apprécier l'utilité de déposer des plafonds et doublages des lots acquis avant même l'organisation de l'expertise, afin d'évaluer le temps nécessaire aux travaux de reprise. Il fait observer que cette dépose n'est intervenue qu'en 2020.
L'appelant estime qu'à l'occasion des opérations d'expertise, aucun désordre n'a été constaté sur les parties communes, qu'aucun dommage n'a par voie de conséquence été causé à la société Malesherbes et que les travaux préconisés par l'expert sont liés à l'âge de l'immeuble, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Il conteste également tout retard de l'assemblée générale à mettre en 'uvre des travaux, alors que les demandes par la société intimée n'étaient pas justifiées et que les travaux à réaliser représentent un coût deux à trois fois moindre ; que dès qu'a été révélé l'état de certaines parties communes les copropriétaires ont mandaté un maître d''uvre, la société Batek, pour organiser les travaux qui ont été votés lors de l'assemblée générale du 5 septembre 2021 en vue d'une exécution en octobre suivant. Outre l'absence de faute de sa part, elle relève que la demande d'astreinte est désormais dépourvue d'objet.
Concernant les préjudices invoqués par la société Malesherbes, le syndicat observe que son préjudice de jouissance ne peut être calculé à compter du mois de septembre 2017, puisqu'elle ne disposait pas des autorisations administratives pour effectuer les travaux, qu'ayant tardé à déposer le plafond d'une partie des lots, qui a permis la constatation de l'état du plancher, la société est responsable de son préjudice.
Il conteste la demande au titre du surcoût des travaux et des frais de maîtrise d''uvre. S'agissant des honoraires relatifs à l'autorisation administrative, il fait observer que la société ne justifie pas avoir sollicité la prolongation de l'autorisation obtenue en 2017 et précise que depuis les opérations d'expertise en 2020, les lieux sont demeurés en l'état.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 juin 2022, la société Malesherbes demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable et partiellement bien fondée la société Malesherbes en son action ;
- dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En conséquence,
- condamné le syndicat des copropriétaires à procéder ou faire procéder aux travaux sous astreinte ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Malesherbes les sommes de :
- 30 089,90 euros, au titre de la réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 1er mars 2018 au 1er février 2021 ;
- 733,90 euros par mois à partir du 1er mars 2021 au titre de la réparation de son préjudice de jouissance en réparation du trouble de jouissance et jusqu'au démarrage des travaux ;
- 7 846,15 euros au titre de la réparation de son préjudice économique lié au surcoût des honoraires ;
- 27 179,44 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice économique lié au surcoût des travaux ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Malesherbes la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que les frais de la présente instance ne pourront être imputés au compte de copropriétaire de la société Malesherbes ;
Y additant,
- déclarer que les frais de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire, de la procédure en première instance et de celle en appel ne pourront être imputés au compte de copropriétaire de la société Malesherbes ;
- condamner le syndicat de copropriété à payer à la société Malesherbes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La société Malesherbes demande la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Elle soutient que le syndicat ne peut tirer aucun moyen de réformation de la modification de la rédaction de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que celle-ci étend le champ de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires non seulement au défaut d'entretien et vices de construction, mais également à tout préjudice ayant son origine dans les parties communes, ce qui est le cas en l'espèce. Elle fait observer qu'outre l'inertie dont a fait preuve le syndicat pendant quatre ans, l'expertise a confirmé la nécessité de réaliser des travaux de renforcement structurel avant qu'elle-même puisse mener à bien ses travaux d'aménagement, ce qu'elle demandait depuis 2017.
Elle relève que sur les trois zones distinguées par l'expert, ce dernier a identifié que l'ancienne trémie située dans la partie magasin présente des solives d'une section insuffisante qui doivent être doublées et que les poutres et planchers existants devaient faire l'objet d'un traitement préventif avant la pose d'un faux plafond ; que le plancher sous le bureau de M. [H] propriétaire de l'appartement au-dessus devait également être renforcé compte tenu de la dégradation des bois en sous-face, que dans ce même espace, les linteaux anciens présentent des fissures et déformations qui imposent leur réfection. Elle ajoute que dans la zone 3 qui doit être totalement refaite lors des travaux d'aménagement, l'expert a néanmoins constaté un mauvais état général des descentes d'eaux pluviales et des évacuations, ainsi que des attaques fongiques, autant de dégradations qui démontrent un entretien insuffisant au regard de l'ancienneté de l'immeuble et dont la reprise va au delà de simples travaux préventifs mais a pour fonction d'assurer la pérennité de l'immeuble.
L'intimée soutient que le syndicat a fait preuve d'inertie, considérant que les travaux n'étaient pas urgents malgré les conclusions de la société Socotec et de son propre maître d''uvre la société Batek, qui a demandé l'étaiement de la zone 2, ce qui a été fait en juin 2021, qu'en 2020 suite aux constatations de l'expert, il n'a pas voté la réalisation des travaux mais seulement la désignation d'un maître d''uvre, les travaux étant votés seulement en septembre 2021 dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire et après qu'elle ait engagé une action en mars précédent.
Elle fait observer que si le syndicat avait mandaté un maître d''uvre immédiatement après la rapport de la société Socotec, les travaux auraient pu être votés et réalisés dès 2018, sans qu'il soit nécessaire de solliciter la désignation d'un expert.
La société Malesherbes estime que l'attitude du syndicat est directement à l'origine de ses préjudices, consistant en un préjudice de jouissance puisqu'elle n'a pu aménager les locaux comme prévu et a donc continué à régler un loyer à compter de mars 2018, date à laquelle ses travaux auraient dû être achevés et jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de démarrer les travaux.
Elle allègue un autre préjudice tenant dans une augmentation du coût des travaux et de la maîtrise d''uvre de l'ordre de 10% en cinq ans, que n'a pas contredite l'expert et dans l'obligation de solliciter une nouvelle déclaration préalable qui donnera lieu à 5400€ TTC d'honoraires de maîtrise d''uvre.
Elle rappelle qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle doit être dispensée de l'ensemble des frais de procédure en lien avec l'instance en référé et les instances au fond.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023 .
En cours de délibéré, la cour a sollicité du syndicat des copropriétaires la communication des justificatifs de l'exécution des travaux de renforcement des parties communes. Les pièces ont été communiquées par le syndicat le 27 avril 2023.
Motifs :
-Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Cette rédaction est issue de l'ordonnance du 30 octobre 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2020, de sorte qu'elle est applicable au présent litige, introduit par assignation de la société Malesherbes du 16 mars 2021 et que le tribunal ne pouvait se fonder sur cet article dans sa rédaction antérieure qui disposait que le syndicat était responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes.
Toutefois, comme le relève l'intimée, cette situation n'est pas de nature à elle-seule à justifier le rejet de sa demande. En effet, cette nouvelle rédaction pose une responsabilité objective du syndicat en dehors de tout recours à la faute. Celle-ci est en conséquence engagée de plein droit dès lors que le siège du dommage se situe dans une partie commune, ce qu'il appartient au copropriétaire de démontrer.
En l'espèce, les pièces produites par la société Malesherbes établissent que la société Bachmann Associés, architecte qu'elle avait chargé des travaux d'aménagement de ses locaux, l'a informée dès le 22 septembre 2017, suite à l'intervention de l'entreprise CRD, du constat opéré avec le bureau d'études de différents désordres de nature à affecter la solidité de l'immeuble et nécessitant la mise en 'uvre de mesures réparatoires. Ceux-ci se rapportaient dans la partie magasin au niveau du plancher haut à des traces de parasites et une flexion importante, dans la partie cuisine et four à l'arrière à une structure bois très dégradée à reprendre en totalité. La société a informé le syndic de ce constat le 25 septembre suivant, lequel a été confirmé par la société Socotec, mandatée par le syndicat des copropriétaires, dans le cadre d'un diagnostic visuel, qui a également signalé la nécessité de consolider des linteaux.
L'expert a pour sa part distingué trois zones dans les locaux.
Dans la zone 1, qui correspond au magasin sur rue, il a constaté que les poutres et solives présentaient une flèche importante, attribuée à l'âge de l'immeuble, toutefois stabilisée selon le sapiteur la société Lithek donc exempte de désordres. Il a en revanche relevé des attaques de petites vrillettes et une trémie rebouchée avec des bois de sections insuffisantes. Sur ce dernier point, l'expert a évoqué un risque d'effondrement ponctuel du plancher haut. Il a donc préconisé un traitement préventif des bois avant la pose du nouveau faux plafond et que les bois bouchant la trémie soient doublés.
Dans la zone 2, située plus à l'arrière (zone cuisine et four) en dessous du bureau de M. [H] propriétaire de l'appartement au premier étage, il a constaté après dépose du faux plafond plâtre sur lattis, un plancher haut composé d'un parquet flottant posé sur une dalle elle-même coulée sur l'ancien parquet soutenu par des poutres et solives en très mauvais état, nécessitant un renforcement pour en assurer la pérennité. Ont également été mis en évidence au droit de passages entre différentes pièces un jambage instable et des linteaux fissurés et déformés impliquant une reprise totale en béton armé.
Dans la zone 3, (laboratoire, dégagement, remise et wc) l'expert a relevé le mauvais état général des parties communes telles des descentes d'eaux pluviales fuyardes de même que les évacuations diverses, des fuites par la toiture en tôles ayant affecté les bois de charpente. Y ont également été relevées des attaques de champignons lignivores. L'expert n'a pas préconisé de travaux dès lors que cette zone doit être totalement reconstruite pas la société Malesherbes.
Les poutres et solives sur lesquelles les dégradations et insuffisance de portance ont été constatées participent du gros 'uvre des planchers, tandis que les jambages et linteaux font partie du gros 'uvre. Elles constituent des parties communes ce que l'appelant ne conteste pas. En revanche, contrairement à ce qu'il prétend, celles-ci sont affectées de désordres et les travaux de reprise préconisés par l'expert sont destinés à assurer le renforcement de ces éléments de structure de l'immeuble afin d'en garantir la pérennité. Il n'est pas discutable que l'exécution de ces travaux est un préalable aux travaux d'aménagement et de réorganisation des lieux par la société intimée pour y exercer son activité.
A cet égard, si la société Malesherbes, promoteur, est une professionnelle de l'immobilier, cette qualité ne lui confère pas à elle-seule celle de professionnelle de la construction, disposant de compétences techniques lui permettant de déceler les défauts de la structure de l'immeuble et d'analyser leurs conséquences, ainsi que l'a rappelé l'expert. Aucune pièce produite par le syndicat ne démontre le contraire.
Il se déduit de ces éléments que l'obligation pour la société Malesherbes de différer les travaux prévus dans ses locaux et les dommages qui en résultent trouvent leur origine dans les désordres affectant les parties communes de l'immeuble, ce qui engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour s'exonérer, ce dernier ne peut se prévaloir de ce que partie des désordres lui était inconnue, ce d'autant que, notamment les travaux de comblement de la trémie qui revenaient à reconstituer le plancher, partie commune, entre le rez de chaussée et le premier étage impliquaient qu'ils soient à tout le moins exécutés sous son contrôle. Or, le syndicat ne produit aucune pièce sur ce point et la date de cette modification n'a pas été déterminée.
Il ne peut faire grief à l'intimée d'avoir tardivement déposé l'ensemble du faux plafond, alors que dès septembre 2017, elle avait avisé le syndicat des doutes de son architecte sur l'état de la structure et que le rapport de la société Socotec du 19 mars 2018 demandé par l'assemblée générale, sur la base d'un diagnostic visuel, confirmait l'altération d'éléments de plancher et de gros 'uvre et préconisait des sondages destructifs afin de vérifier leur état. Cette information aurait dû conduire le syndicat à désigner rapidement un maître d''uvre afin d'établir un diagnostic complet de ces parties communes, préconiser les travaux à réaliser et en obtenir un chiffrage, comme le suggérait la société Malesherbes dans son courrier du 16 mai 2018. De fait, le syndicat n'a mandaté un maître d''uvre, la société Batek, pour organiser les travaux que lors de l'assemblée générale du 23 juin 2020, après l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à la demande de l'intimée, laquelle a confirmé les désordres, s'étant contenté antérieurement de l'affirmation de l'absence de défauts dans son appartement par M. [H] qui en atteste, ce qui n'était pas significatif de l'état des parties communes en cause et d'un rapport succinct de la société L'établi Ste Anne. Cette attitude attentiste a contribué à majorer le délai de mise en 'uvre des travaux nécessaires votés uniquement en septembre 2021.
En conséquence, le jugement qui a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires est confirmé par substitution de motifs.
Le tribunal a prononcé à juste titre la condamnation du syndicat à exécuter les travaux définis par l'expert en l'assortissant d'une astreinte, après avoir relevé que les travaux avaient été votés le 2 septembre 2021 accompagnés du budget nécessaire pour un démarrage en octobre 2021 dont il n'était cependant pas justifié à la date de sa décision.
Les pièces communiquées par le syndicat de copropriétaires à la demande de la cour établissent que les travaux de renforcement et de traitement préconisés par l'expert ont été exécutés, réceptionnés le 17 décembre 2021 et les réserves levées le 5 janvier 2022. Les demandes de condamnation et d'astreinte sont par suite dépourvues d'objet.
-Sur les préjudices de la société Malesherbes :
*Le préjudice de jouissance :
Au vu des travaux nécessaires sur les éléments de structure des parties communes, la société Malesherbes ne pouvait réaliser l'aménagement prévu dans ses parties privatives avant que les premiers ne soient exécutés. Son préjudice résulte de l'obligation de poursuivre la location de locaux professionnels entre la date à laquelle était prévu son aménagement dans les lieux et celle de l'achèvement des travaux sur les parties communes comme elle l'indique en page 21 de ses écritures.
Le planning des travaux établi par l'architecte de l'intimée révèle que l'occupation professionnelle des locaux était prévue le 1er mars 2018. Les travaux ayant été exécutés par le syndicat, le préjudice de l'intimée peut être liquidé à la date de leur complet achèvement par la levée des réserves formulées à la réception, soit le 5 janvier 2022. La société Malesherbes justifie louer des locaux pour un loyer mensuel de 733,90€. La condamnation du syndicat à payer une somme de 30089,90€ entre le 1er mars 2018 et le 1er février 2021 est erronée puisque cette somme représente 41 mois de loyers soit à compter de septembre 2017 et non 35 mois. Après correction de cette erreur, le préjudice de la société Malesherbes représente sur 46 mois et 5 jours un montant de 33881,71€, qui sera mis à la charge du syndicat des copropriétaires. Le jugement est réformé en ce sens.
*Sur le surcoût du réaménagement des parties privatives :
Le contrat d'architecte conclu le 11 mai 2017 par l'intimée avec la société Bachmann Associés fixait à 271794,40€ TTC le coût des travaux sur la base de l'évaluation détaillée des prestations comprises dans les différents lots. La rémunération de l'architecte était fixée à 9% du montant des travaux, soit 24461,50€ TTC.
L'architecte atteste en 2020 d'une augmentation de l'ordre de 10% du coût des travaux et des honoraires. Cette évaluation n'a fait l'objet d'aucune critique de la part de l'expert en raison notamment du caractère excessif du pourcentage mentionné et a été au contraire entièrement retenue au titre des préjudices subis par l'intimée.
Le syndicat ne produit pas d'éléments relatifs à l'évolution des indices applicables en matière de construction de nature à démonter le caractère erroné de cette évaluation.
En conséquence, le jugement qui a accordé à la société intimée la somme de 27179,44€ au titre du surcoût des travaux et celle de 2446,15€ au titre du surcoût de maîtrise d'oeuvre seront confirmées.
Concernant le coût des honoraires nécessaires à l'établissement de nouveaux dossiers de déclaration préalable, il n'est pas discuté que les autorisations obtenues en octobre 2017 sont périmées. Il ne peut être fait grief à la société intimée de ne pas en avoir sollicité la prolongation laquelle est en tout état de cause limitée à deux fois pour un an sous la condition que les règles d'urbanisme n'aient pas été modifiées, alors qu'au regard de l'obligation de solliciter une expertise judiciaire puis d'engager une procédure contentieuse, elle ne disposait d'aucune visibilité sur la possibilité effective de commencer ses travaux.
Le syndicat doit en conséquence supporter le coût de cette mission d'un montant de 5400€ TTC selon la proposition du maître d''uvre Le jugement est confirmé sur ce point.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant en son recours, le syndicat supportera les dépens d'appel. Il sera condamné à verser à la société Malesherbes une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société Malesherbes sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement concernant l'indemnisation du préjudice de jouissance de la société Malesherbes,
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser à la société Malesherbes la somme de 33881,71€ en réparation de son préjudice de jouissance,
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que les travaux incombant au syndicat ont été exécutés et que l'astreinte est devenue sans objet,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser à la société Malesherbes la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,